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Ariane Web: Conseil d'État 364384, lecture du 22 octobre 2014

Analyse n° 364384
22 octobre 2014
Conseil d'État

N° 364384 365276 365818 365822
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 22 octobre 2014



01-03-02-03 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Forme et procédure- Procédure consultative- Consultation non obligatoire-

Approbation des conventions et avenants entre professions de santé et assurance maladie - Procédure entièrement régie par l'article L. 162-15 du CSS - Existence - Conséquence - Absence d'obligation de consulter le conseil de la CNAMTS ou la commission des ATMP en application de l'article L. 200-3 du CSS.




Par les dispositions de l'article L. 162-15 du code de la sécurité sociale (CSS), le législateur a entendu organiser une procédure adaptée au mode d'élaboration des conventions et avenants, qui sont négociés par les parties signataires puis approuvés par l'autorité réglementaire compétente. Ces dispositions régissent ainsi entièrement la procédure au terme de laquelle les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale approuvent les conventions qu'elles mentionnent ainsi que leurs annexes et avenants. Par suite, ni le conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) ni la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles (ATMP) ne doivent être consultés en application de l'article L. 200-3 du même code préalablement à l'approbation de ces conventions et avenants.





01-04-005 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Constitution et principes de valeur constitutionnelle-

Principe de légalité des délits - Notion de " pratique tarifaire excessive " susceptible de justifier le prononcé de sanctions, prévue par un avenant à la convention médicale nationale - Conformité au principe - Existence.




Par son article 3, l'avenant n°8 à la convention nationale régissant les relations entre les médecins et l'assurance maladie, conclu le 25 octobre 2012 et approuvé par un arrêté du 29 novembre 2012, prévoit, au nombre des manquements susceptibles d'être sanctionnés par les directeurs des organismes locaux, les pratiques tarifaires excessives des médecins exerçant en secteur à honoraires différents ou titulaires du droit à dépassement permanent. Il prévoit que le caractère excessif de la pratique tarifaire s'apprécie au regard de tout ou partie de quatre critères, qui sont le taux de dépassement, le taux de croissance annuel de ce taux, la fréquence des actes avec dépassement et la variabilité des honoraires pratiqués, enfin, le dépassement annuel moyen par patient. L'appréciation tient également compte de la fréquence des actes par patient, du volume global d'activité du professionnel, du lieu d'implantation du cabinet, de la spécialité pratiquée et des niveaux d'expertise et de compétence du praticien. En outre le préambule à l'avenant mentionne un taux de dépassement de 150 % à titre de " repère ". Enfin, la caisse primaire d'assurance maladie qui constate qu'un praticien a une pratique tarifaire excessive au regard des critères mentionnés ci-dessus lui adresse un avertissement, comportant les éléments susceptibles de caractériser cette pratique excessive et des valeurs moyennes permettant une comparaison avec les médecins de la même spécialité. Le praticien peut être sanctionné s'il n'a pas modifié sa pratique tarifaire à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la réception de cet avertissement. Par ailleurs, si l'article 11 de l'avenant prévoit que le directeur général de l'UNCAM définit " les principes de la sélection des médecins susceptibles de relever de la procédure de sanction ", ces principes n'ont ni pour objet ni pour effet de définir les manquements susceptibles de sanctions mais doivent être regardés comme des lignes directrices destinées à harmoniser la pratique des caisses primaires d'assurance maladie. Dans ces conditions, la définition par l'avenant de la " pratique tarifaire excessive " susceptible de fonder le prononcé de sanctions conventionnelles est conforme au principe de légalité des délits.





62-02-01-01-01 : Sécurité sociale- Relations avec les professions et les établissements sanitaires- Relations avec les professions de santé- Médecins- Convention nationale des médecins-

1) Approbation des conventions et avenants - Procédure entièrement régie par l'article L. 162-15 du CSS - Existence - Conséquence - Absence d'obligation de consulter le conseil de la CNAMTS ou la commission des ATMP en application de l'article L. 200-3 du CSS - 2) Notion de " pratique tarifaire excessive " susceptible de justifier le prononcé de sanctions conventionnelles - Conformité au principe de légalité des délits - Existence.




1) Par les dispositions de l'article L. 162-15 du code de la sécurité sociale (CSS), le législateur a entendu organiser une procédure adaptée au mode d'élaboration des conventions et avenants, qui sont négociés par les parties signataires puis approuvés par l'autorité réglementaire compétente. Ces dispositions régissent ainsi entièrement la procédure au terme de laquelle les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale approuvent les conventions qu'elles mentionnent ainsi que leurs annexes et avenants. Par suite, ni le conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) ni la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles (ATMP) ne doivent être consultés en application de l'article L. 200-3 du même code préalablement à l'approbation de ces conventions et avenants. 2) Par son article 3, l'avenant n°8 à la convention nationale régissant les relations entre les médecins et l'assurance maladie, conclu le 25 octobre 2012 et approuvé par un arrêté du 29 novembre 2012, prévoit, au nombre des manquements susceptibles d'être sanctionnés par les directeurs des organismes locaux, les pratiques tarifaires excessives des médecins exerçant en secteur à honoraires différents ou titulaires du droit à dépassement permanent. Il prévoit que le caractère excessif de la pratique tarifaire s'apprécie au regard de tout ou partie de quatre critères, qui sont le taux de dépassement, le taux de croissance annuel de ce taux, la fréquence des actes avec dépassement et la variabilité des honoraires pratiqués, enfin, le dépassement annuel moyen par patient. L'appréciation tient également compte de la fréquence des actes par patient, du volume global d'activité du professionnel, du lieu d'implantation du cabinet, de la spécialité pratiquée et des niveaux d'expertise et de compétence du praticien. En outre le préambule à l'avenant mentionne un taux de dépassement de 150 % à titre de " repère ". Enfin, la caisse primaire d'assurance maladie qui constate qu'un praticien a une pratique tarifaire excessive au regard des critères mentionnés ci-dessus lui adresse un avertissement, comportant les éléments susceptibles de caractériser cette pratique excessive et des valeurs moyennes permettant une comparaison avec les médecins de la même spécialité. Le praticien peut être sanctionné s'il n'a pas modifié sa pratique tarifaire à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la réception de cet avertissement. Par ailleurs, si l'article 11 de l'avenant prévoit que le directeur général de l'UNCAM définit " les principes de la sélection des médecins susceptibles de relever de la procédure de sanction ", ces principes n'ont ni pour objet ni pour effet de définir les manquements susceptibles de sanctions mais doivent être regardés comme des lignes directrices destinées à harmoniser la pratique des caisses primaires d'assurance maladie. Dans ces conditions, la définition par l'avenant de la " pratique tarifaire excessive " susceptible de fonder le prononcé de sanctions conventionnelles est conforme au principe de légalité des délits.


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