Conseil d'État
N° 372980
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 3 novembre 2014
54-01-05-005 : Procédure- Introduction de l'instance- Qualité pour agir- Représentation des personnes morales-
Présidents de CAA et des formations de jugement de ces cours habilités à statuer par ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du CJA - 1) Champ - Inclusion - Requêtes irrecevables pour défaut de justification de la qualité pour agir du représentant d'une personne morale - 2) Mise en oeuvre de ce pouvoir - Condition - Invitation préalable à régulariser la requête - Conséquence de l'expiration du délai imparti par la demande de régularisation - Ordonnance pouvant intervenir à tout moment - Incidence de la circonstance particulière que le dossier de première instance, joint au dossier d'appel, comprend cette justification - Absence.
1) Les présidents des cours administratives d'appel (CAA) ou des formations de jugement de ces cours ne peuvent, sur le fondement des articles R. 222-1, 4° et R. 612-1 du code de justice administrative (CJA), rejeter par ordonnance, comme manifestement irrecevable, une requête présentée par le représentant d'une personne morale pour défaut de justification de sa qualité pour agir sans avoir invité celui-ci à régulariser sa requête. 2) En cas de défaut de réponse à l'expiration du délai imparti par la demande de régularisation, ce rejet intervenir à tout moment, et alors même que le dossier de première instance, incluant une justification de la qualité pour agir du représentant de la personne morale, aurait été demandé au tribunal administratif par le greffe de la cour et joint au dossier d'appel avant que ne soit rendue l'ordonnance.
54-06-03 : Procédure- Jugements- Composition de la juridiction-
Présidents de CAA et des formations de jugement de ces cours habilités à statuer par ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du CJA 1) Champ - Inclusion - Requêtes irrecevables pour défaut de justification de la qualité pour agir du représentant d'une personne morale - 2) Mise en oeuvre de ce pouvoir - Condition - Invitation préalable à régulariser la requête - Conséquence de l'expiration du délai imparti par la demande de régularisation - Ordonnance pouvant intervenir à tout moment - Incidence de la circonstance particulière que le dossier de première instance, joint au dossier d'appel, comprend cette justification - Absence.
1) Les présidents des cours administratives d'appel (CAA) ou des formations de jugement de ces cours ne peuvent, sur le fondement des articles R. 222-1, 4° et R. 612-1 du code de justice administrative (CJA), rejeter par ordonnance, comme manifestement irrecevable, une requête présentée par le représentant d'une personne morale pour défaut de justification de sa qualité pour agir sans avoir invité celui-ci à régulariser sa requête. 2) En cas de défaut de réponse à l'expiration du délai imparti par la demande de régularisation, ce rejet intervenir à tout moment, et alors même que le dossier de première instance, incluant une justification de la qualité pour agir du représentant de la personne morale, aurait été demandé au tribunal administratif par le greffe de la cour et joint au dossier d'appel avant que ne soit rendue l'ordonnance.
N° 372980
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 3 novembre 2014
54-01-05-005 : Procédure- Introduction de l'instance- Qualité pour agir- Représentation des personnes morales-
Présidents de CAA et des formations de jugement de ces cours habilités à statuer par ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du CJA - 1) Champ - Inclusion - Requêtes irrecevables pour défaut de justification de la qualité pour agir du représentant d'une personne morale - 2) Mise en oeuvre de ce pouvoir - Condition - Invitation préalable à régulariser la requête - Conséquence de l'expiration du délai imparti par la demande de régularisation - Ordonnance pouvant intervenir à tout moment - Incidence de la circonstance particulière que le dossier de première instance, joint au dossier d'appel, comprend cette justification - Absence.
1) Les présidents des cours administratives d'appel (CAA) ou des formations de jugement de ces cours ne peuvent, sur le fondement des articles R. 222-1, 4° et R. 612-1 du code de justice administrative (CJA), rejeter par ordonnance, comme manifestement irrecevable, une requête présentée par le représentant d'une personne morale pour défaut de justification de sa qualité pour agir sans avoir invité celui-ci à régulariser sa requête. 2) En cas de défaut de réponse à l'expiration du délai imparti par la demande de régularisation, ce rejet intervenir à tout moment, et alors même que le dossier de première instance, incluant une justification de la qualité pour agir du représentant de la personne morale, aurait été demandé au tribunal administratif par le greffe de la cour et joint au dossier d'appel avant que ne soit rendue l'ordonnance.
54-06-03 : Procédure- Jugements- Composition de la juridiction-
Présidents de CAA et des formations de jugement de ces cours habilités à statuer par ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du CJA 1) Champ - Inclusion - Requêtes irrecevables pour défaut de justification de la qualité pour agir du représentant d'une personne morale - 2) Mise en oeuvre de ce pouvoir - Condition - Invitation préalable à régulariser la requête - Conséquence de l'expiration du délai imparti par la demande de régularisation - Ordonnance pouvant intervenir à tout moment - Incidence de la circonstance particulière que le dossier de première instance, joint au dossier d'appel, comprend cette justification - Absence.
1) Les présidents des cours administratives d'appel (CAA) ou des formations de jugement de ces cours ne peuvent, sur le fondement des articles R. 222-1, 4° et R. 612-1 du code de justice administrative (CJA), rejeter par ordonnance, comme manifestement irrecevable, une requête présentée par le représentant d'une personne morale pour défaut de justification de sa qualité pour agir sans avoir invité celui-ci à régulariser sa requête. 2) En cas de défaut de réponse à l'expiration du délai imparti par la demande de régularisation, ce rejet intervenir à tout moment, et alors même que le dossier de première instance, incluant une justification de la qualité pour agir du représentant de la personne morale, aurait été demandé au tribunal administratif par le greffe de la cour et joint au dossier d'appel avant que ne soit rendue l'ordonnance.