Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 377431, lecture du 3 novembre 2014

Analyse n° 377431
3 novembre 2014
Conseil d'État

N° 377431
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 3 novembre 2014



01-01-05-03-03 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Actes administratifs notion- Instructions et circulaires- Directives administratives-

Découpage des circonscriptions cantonales sur des bases essentiellement démographiques prévu par l'article L. 3113-2 du CGCT - Possibilité pour le Premier ministre de se donner pour ligne directrice de ne pas s'écarter en principe de plus de 20 % de la moyenne départementale de la population par canton - Existence (1) - Conditions - Obligation de s'interroger au cas par cas sur l'existence de motifs d'intérêt général justifiant de retenir un écart plus élevé et, dans le cas contraire, de s'efforcer de réduire davantage l'écart à la moyenne.




Afin de satisfaire à l'exigence, résultant de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), de procéder au remodelage des limites cantonales sur des bases essentiellement démographiques, le Premier ministre a pu légalement se donner pour lignes directrices de se fonder sur la population moyenne des cantons du département et de rapprocher la population de chaque canton de cette moyenne sans s'en écarter de plus de 20 %, dès lors, d'une part, qu'il a vérifié, pour chaque canton, s'il y avait lieu de s'écarter de ces lignes directrices en raison de considérations géographiques ou d'autres impératifs d'intérêt général et, d'autre part, qu'il s'est efforcé, lorsque tel n'était pas le cas, de réduire de façon plus importante l'écart à la moyenne, dans le respect des autres critères légaux et de la cohérence territoriale du découpage.





135-02-04-03-03 : Collectivités territoriales- Commune- Finances communales- Recettes- Dotations-

Dotation de solidarité rurale - Fraction réservée aux communes chefs-lieux de canton (art. L. 2334-21 du CGCT) - Intervention d'un décret en Conseil d'Etat remodelant les limites des cantons d'un département et désignant pour chaque canton un bureau centralisateur sans définir de nouveaux chefs-lieux de cantons - Illégalité - Absence - Conséquence - Maintien du bénéfice de cette fraction au moins jusqu'à l'année suivant le prochain renouvellement général des conseils départementaux.




S'il résulte des dispositions de l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales que la première fraction de la dotation de solidarité rurale (DSR) est attribuée, notamment, aux communes chefs-lieux de canton remplissant certaines conditions et si le I de l'article L. 3113-2 du même code donne compétence au décret en Conseil d'Etat pour déterminer le siège du chef-lieu des cantons, il résulte également des dispositions du II du même article L. 3113-2 que la qualité de chef-lieu de canton est maintenue aux communes qui la perdent dans le cadre d'une modification des limites territoriales des cantons jusqu'au prochain renouvellement général des conseils départementaux. Aucune disposition ni aucun principe n'impose au Premier ministre d'épuiser, dans un décret remodelant les limites cantonales d'un département, la compétence qu'il tient des dispositions du I de l'article L. 3113-2, dès lors qu'il ne fait pas, par son abstention, obstacle à l'application de dispositions législatives. Il résulte de la combinaison des dispositions du II du même article et de l'article R. 2334-6 du code général des collectivités territoriales que les communes ayant la qualité de chef-lieu de canton à la date du décret attaqué pourront bénéficier de la première fraction de la DSR au moins jusqu'à l'année suivant le prochain renouvellement général des conseils départementaux. Ainsi, en délimitant les nouveaux cantons d'un département donné en se bornant à identifier, pour chaque canton, un bureau centralisateur sans déterminer de nouveaux chefs-lieux de canton, le Premier ministre ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 2334-21 et L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales et n'empiète pas sur la compétence du législateur.





135-03-01-01-03-02 : Collectivités territoriales- Département- Organisation du département- Identité du département- Subdivisions du département- Cantons-

Décret en Conseil d'Etat remodelant les limites des cantons d'un département et désignant pour chaque canton un bureau centralisateur sans définir de nouveaux chefs-lieux de cantons - Méconnaissance des articles L. 3113-2 (fixation des chefs-lieux de cantons par décret en Conseil d'Etat) et L. 2334-21 du CGCT (première fraction de DSR réservée aux communes chefs-lieux de canton) - Absence.




S'il résulte des dispositions de l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales que la première fraction de la dotation de solidarité rurale (DSR) est attribuée, notamment, aux communes chefs-lieux de canton remplissant certaines conditions et si le I de l'article L. 3113-2 du même code donne compétence au décret en Conseil d'Etat pour déterminer le siège du chef-lieu des cantons, il résulte également des dispositions du II du même article L. 3113-2 que la qualité de chef-lieu de canton est maintenue aux communes qui la perdent dans le cadre d'une modification des limites territoriales des cantons jusqu'au prochain renouvellement général des conseils départementaux. Aucune disposition ni aucun principe n'impose au Premier ministre d'épuiser, dans un décret remodelant les limites cantonales d'un département, la compétence qu'il tient des dispositions du I de l'article L. 3113-2, dès lors qu'il ne fait pas, par son abstention, obstacle à l'application de dispositions législatives. Il résulte de la combinaison des dispositions du II du même article et de l'article R. 2334-6 du code général des collectivités territoriales que les communes ayant la qualité de chef-lieu de canton à la date du décret attaqué pourront bénéficier de la première fraction de la DSR au moins jusqu'à l'année suivant le prochain renouvellement général des conseils départementaux. Ainsi, en délimitant les nouveaux cantons d'un département donné en se bornant à identifier, pour chaque canton, un bureau centralisateur sans déterminer de nouveaux chefs-lieux de canton, le Premier ministre ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 2334-21 et L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales et n'empiète pas sur la compétence du législateur.





28-03-01-01 : Élections et référendum- Élections au conseil général- Opérations préliminaires à l'élection- Remodelage des circonscriptions cantonales-

1) Découpage sur des bases essentiellement démographiques prévu par l'article L. 3113-2 du CGCT - Possibilité pour le Premier ministre de se donner pour ligne directrice de ne pas s'écarter en principe de plus de 20 % de la moyenne départementale de la population par canton - Existence (1) - Conditions - Obligation de s'interroger au cas par cas sur l'existence de motifs d'intérêt général justifiant de retenir un écart plus élevé et, dans le cas contraire, de s'efforcer de réduire davantage l'écart à la moyenne - 2) Décret en Conseil d'Etat remodelant les limites des cantons d'un département et désignant pour chaque canton un bureau centralisateur sans définir de nouveaux chefs-lieux de cantons - Méconnaissance des articles L. 3113-2 (fixation des chefs-lieux de cantons par décret en Conseil d'Etat) et L. 2334-21 (première fraction de DSR réservée aux communes chefs-lieux de canton) du CGCT - Absence.




1) Afin de satisfaire à l'exigence, résultant de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), de procéder au remodelage des limites cantonales sur des bases essentiellement démographiques, le Premier ministre a pu légalement se donner pour lignes directrices de se fonder sur la population moyenne des cantons du département et de rapprocher la population de chaque canton de cette moyenne sans s'en écarter de plus de 20 %, dès lors, d'une part, qu'il a vérifié, pour chaque canton, s'il y avait lieu de s'écarter de ces lignes directrices en raison de considérations géographiques ou d'autres impératifs d'intérêt général et, d'autre part, qu'il s'est efforcé, lorsque tel n'était pas le cas, de réduire de façon plus importante l'écart à la moyenne, dans le respect des autres critères légaux et de la cohérence territoriale du découpage. 2) S'il résulte des dispositions de l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales que la première fraction de la dotation de solidarité rurale (DSR) est attribuée, notamment, aux communes chefs-lieux de canton remplissant certaines conditions et si le I de l'article L. 3113-2 du même code donne compétence au décret en Conseil d'Etat pour déterminer le siège du chef-lieu des cantons, il résulte également des dispositions du II du même article L. 3113-2 que la qualité de chef-lieu de canton est maintenue aux communes qui la perdent dans le cadre d'une modification des limites territoriales des cantons jusqu'au prochain renouvellement général des conseils départementaux. Aucune disposition ni aucun principe n'impose au Premier ministre d'épuiser, dans un décret remodelant les limites cantonales d'un département, la compétence qu'il tient des dispositions du I de l'article L. 3113-2, dès lors qu'il ne fait pas, par son abstention, obstacle à l'application de dispositions législatives. Il résulte de la combinaison des dispositions du II du même article et de l'article R. 2334-6 du code général des collectivités territoriales que les communes ayant la qualité de chef-lieu de canton à la date du décret attaqué pourront bénéficier de la première fraction de la DSR au moins jusqu'à l'année suivant le prochain renouvellement général des conseils départementaux. Ainsi, en délimitant les nouveaux cantons d'un département donné en se bornant à identifier, pour chaque canton, un bureau centralisateur sans déterminer de nouveaux chefs-lieux de canton, le Premier ministre ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 2334-21 et L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales et n'empiète pas sur la compétence du législateur.


(1) Rappr., CE, 15 octobre 2014, M. Gélard et autres, n° 379972, à mentionner aux Tables.

Voir aussi