Base de jurisprudence


Analyse n° 387128
10 avril 2015
Conseil d'État

N° 387128
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 10 avril 2015



39-02-005 : Marchés et contrats administratifs- Formation des contrats et marchés- Formalités de publicité et de mise en concurrence-

Pouvoir adjudicateur décidant de limiter le nombre des candidats admis à présenter une offre - Obligation d'informer les candidats, dès l'engagement de la procédure, sur les critères de sélection des candidatures - Existence - Obligation d'information sur les modalités de mise en oeuvre de ces critères - Absence en principe (1).




Lorsque le pouvoir adjudicateur décide de limiter le nombre des candidats admis à présenter une offre, il lui appartient, pour l'application du II de l'article 52 du code des marchés publics, d'assurer l'information appropriée des candidats sur les critères de sélection de ces candidatures dès l'engagement de la procédure d'attribution du marché, dans l'avis d'appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Cette information appropriée suppose que le pouvoir adjudicateur indique aussi les documents ou renseignements au vu desquels il entend opérer la sélection des candidatures. Par ailleurs, si le pouvoir adjudicateur entend fixer des niveaux minimaux de capacité, ces derniers doivent aussi être portés à la connaissance des candidats. Cette information appropriée des candidats n'implique en revanche pas que le pouvoir adjudicateur indique les conditions de mise en oeuvre des critères de sélection des candidatures, sauf dans l'hypothèse où ces conditions, si elles avaient été initialement connues, auraient été de nature à susciter d'autres candidatures ou à retenir d'autres candidats.





39-02-02 : Marchés et contrats administratifs- Formation des contrats et marchés- Mode de passation des contrats-

Règles relatives aux marchés passés par des « entités adjudicatrices » (2e partie du code des marchés publics) - Champ d'application - Gestion des aéroports (4° de l'article 135 du code des marchés publics) - Inclusion - Parcs de stationnement de l'aéroport.




Une chambre de commerce et d'industrie, établissement public administratif ayant la qualité de pouvoir adjudicateur en vertu du 1° de l'article 2 du code des marchés publics, a, en vertu de l'article 134 du même code, la qualité d'entité adjudicatrice lorsqu'elle passe un marché en rapport avec l'activité d'organisation et de mise à disposition des transporteurs aériens d'un aéroport qui lui a été concédée (4° de l'article 135 du code des marchés publics). Les parcs de stationnement pour véhicules situés dans l'aire d'un aéroport, qui sont ouverts tant aux personnels des entreprises de transport aérien qu'à leurs passagers, constituent un équipement nécessaire au bon fonctionnement de l'aéroport auquel ils s'intègrent. Par suite, la fourniture et l'installation de matériels pour ces parcs de stationnement doivent être regardées comme une activité exercée par une entité adjudicatrice et le juge du référé précontractuel statue sur le fondement des dispositions des articles L. 551-5 à 7 du même code, qui ne lui permettent pas d'annuler la procédure de passation d'un marché, et non sur le fondement des dispositions des articles L. 551-1 à 4 du code de justice administrative.





39-08-015-01 : Marchés et contrats administratifs- Règles de procédure contentieuse spéciales- Procédures d'urgence- Référé précontractuel (art- L- du CJA)-

Contrats passés par les entités adjudicatrices (L. 551-5 à 7 du CJA) - Inclusion - Marché de fourniture et de service pour le parc de stationnement d'un aéroport.




Une chambre de commerce et d'industrie, établissement public administratif ayant la qualité de pouvoir adjudicateur en vertu du 1° de l'article 2 du code des marchés publics, a, en vertu de l'article 134 du même code, la qualité d'entité adjudicatrice lorsqu'elle passe un marché en rapport avec l'activité d'organisation et de mise à disposition des transporteurs aériens d'un aéroport qui lui a été concédée (4° de l'article 135 du code des marchés publics). Les parcs de stationnement pour véhicules situés dans l'aire d'un aéroport, qui sont ouverts tant aux personnels des entreprises de transport aérien qu'à leurs passagers, constituent un équipement nécessaire au bon fonctionnement de l'aéroport auquel ils s'intègrent. Par suite, la fourniture et l'installation de matériels pour ces parcs de stationnement doivent être regardées comme une activité exercée par une entité adjudicatrice et le juge du référé précontractuel statue sur le fondement des dispositions des articles L. 551-5 à 7 du même code, qui ne lui permettent pas d'annuler la procédure de passation d'un marché, et non sur le fondement des dispositions des articles L. 551-1 à 4 du code de justice administrative.


(1)Cf., en le précisant, CE, 24 février 2010, Communauté de communes de l'Enclave des papes, n° 333569, p. 60.