Base de jurisprudence


Analyse n° 390041
18 septembre 2015
Conseil d'État

N° 390041
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 18 septembre 2015



39-08-015-01 : Marchés et contrats administratifs- Règles de procédure contentieuse spéciales- Procédures d'urgence- Référé précontractuel (art- L- du CJA)-

Appréciation des candidatures par le pouvoir adjudicateur - Contrôle du juge - Compétence d'une personne publique candidate pour assurer le marché - Inclusion (1).




Il appartient au juge du référé précontractuel, saisi de moyens sur ce point, de s'assurer que l'appréciation portée par le pouvoir adjudicateur pour exclure ou admettre une candidature ne constitue pas un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence. Dans ce cadre, lorsque le candidat est une personne morale de droit public, il lui incombe de vérifier que l'exécution du contrat en cause entrerait dans le champ de sa compétence et, s'il s'agit d'un établissement public, ne méconnaîtrait pas le principe de spécialité auquel il est tenu. Un établissement public ne méconnaît pas le principe de spécialité en candidatant à un marché dont l'objet constitue un complément normal de sa mission statutaire (2).





54-03-05 : Procédure- Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du juin - Procédure propre à la passation des contrats et marchés-

Référé précontractuel - Appréciation des candidatures par le pouvoir adjudicateur - Contrôle du juge - Compétence d'une personne publique candidate pour assurer le marché - Inclusion (1).




Il appartient au juge du référé précontractuel, saisi de moyens sur ce point, de s'assurer que l'appréciation portée par le pouvoir adjudicateur pour exclure ou admettre une candidature ne constitue pas un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence. Dans ce cadre, lorsque le candidat est une personne morale de droit public, il lui incombe de vérifier que l'exécution du contrat en cause entrerait dans le champ de sa compétence et, s'il s'agit d'un établissement public, ne méconnaîtrait pas le principe de spécialité auquel il est tenu. Un établissement public ne méconnaît pas le principe de spécialité en candidatant à un marché dont l'objet constitue un complément normal de sa mission statutaire (2).


(1) Ab. jur., CE, 16 octobre 2000, Compagnie méditerranéenne des services d'eau, n° 212054, p. 422 (aux Tables sur d'autres points). Comp., s'agissant du respect par le pouvoir adjudicateur du principe de spécialité, CE, 21 juin 2000, Syndicat intercommunal de la côte d'Amour et de la presqu'ile guérandaise, n° 209319, p. 283. (2) Cf. CE, Section des travaux publics, avis, 7 juillet 1994, n° 356089.