Conseil d'État
N° 374015
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 30 septembre 2015
17-05-012 : Compétence- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative- Compétence en premier et dernier ressort des tribunaux administratifs-
Conclusions indemnitaires se rapportant à un litige relatif à l'entrée au service, à la discipline ou à la sortie du service d'un fonctionnaire ou d'un agent public - Champ du 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative - Exclusion (1) - Application du 7° du même article.
Des conclusions indemnitaires se rapportant à un litige relatif à l'entrée au service, à la discipline ou à la sortie du service d'un fonctionnaire ou d'un agent public n'entrent pas dans le champ du 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative (CJA) dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2013-730 du 13 août 2013. En vertu des dispositions combinées du 7° du même article et du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du CJA, elles relèvent de la compétence du tribunal administratif en premier et dernier ressort si le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 du CJA.
36-12-01 : Fonctionnaires et agents publics- Agents contractuels et temporaires- Nature du contrat-
CDD conclu pour une durée qui conduit, en cours d'exécution du contrat, à dépasser la durée maximale d'emploi de six années - Transformation tacite en CDI - Absence.
Les dispositions de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 prévoient que la durée totale de contrats à durée déterminée successifs ne peut excéder six ans et que, si l'autorité compétente entend les reconduire à l'issue d'une telle période, elle doit prendre une décision expresse et ne peut conclure avec l'agent qu'un contrat à durée indéterminée. Un contrat à durée déterminée (CDD) conclu, en méconnaissance de ces dispositions, pour une durée qui, compte tenu de la durée des contrats successifs précédemment conclus avec le même agent, conduit, en cours d'exécution du contrat, à dépasser la durée maximale d'emploi de six années n'est pas tacitement transformé en contrat à durée indéterminée (CDI).
36-13 : Fonctionnaires et agents publics- Contentieux de la fonction publique-
Conclusions indemnitaires se rapportant à un litige relatif à l'entrée au service, à la discipline ou à la sortie du service d'un fonctionnaire ou d'un agent public - Champ du 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative - Exclusion (1) - Application du 7° du même article.
Des conclusions indemnitaires se rapportant à un litige relatif à l'entrée au service, à la discipline ou à la sortie du service d'un fonctionnaire ou d'un agent public n'entrent pas dans le champ du 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative (CJA) dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2013-730 du 13 août 2013. En vertu des dispositions combinées du 7° du même article et du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du CJA, elles relèvent de la compétence du tribunal administratif en premier et dernier ressort si le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 du CJA.
54-06-03 : Procédure- Jugements- Composition de la juridiction-
Tribunal administratif - Magistrat statuant seul - Litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires et agents publics (2° de l'article R. 222-13 du CJA) - Conclusions indemnitaires se rapportant à un litige relatif à l'entrée au service, à la discipline ou à la sortie du service d'un fonctionnaire ou d'un agent public (1) - Exclusion - Application du 7° du même article.
Des conclusions indemnitaires se rapportant à un litige relatif à l'entrée au service, à la discipline ou à la sortie du service d'un fonctionnaire ou d'un agent public n'entrent pas dans le champ du 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative (CJA) dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2013-730 du 13 août 2013. En vertu du 7° du même article, elles relèvent d'un magistrat statuant seul si le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 du même code.
(1) Cf. CE, 10 octobre 2012, Mme , n° 348475, T. pp. 824-926.
N° 374015
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 30 septembre 2015
17-05-012 : Compétence- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative- Compétence en premier et dernier ressort des tribunaux administratifs-
Conclusions indemnitaires se rapportant à un litige relatif à l'entrée au service, à la discipline ou à la sortie du service d'un fonctionnaire ou d'un agent public - Champ du 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative - Exclusion (1) - Application du 7° du même article.
Des conclusions indemnitaires se rapportant à un litige relatif à l'entrée au service, à la discipline ou à la sortie du service d'un fonctionnaire ou d'un agent public n'entrent pas dans le champ du 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative (CJA) dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2013-730 du 13 août 2013. En vertu des dispositions combinées du 7° du même article et du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du CJA, elles relèvent de la compétence du tribunal administratif en premier et dernier ressort si le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 du CJA.
36-12-01 : Fonctionnaires et agents publics- Agents contractuels et temporaires- Nature du contrat-
CDD conclu pour une durée qui conduit, en cours d'exécution du contrat, à dépasser la durée maximale d'emploi de six années - Transformation tacite en CDI - Absence.
Les dispositions de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 prévoient que la durée totale de contrats à durée déterminée successifs ne peut excéder six ans et que, si l'autorité compétente entend les reconduire à l'issue d'une telle période, elle doit prendre une décision expresse et ne peut conclure avec l'agent qu'un contrat à durée indéterminée. Un contrat à durée déterminée (CDD) conclu, en méconnaissance de ces dispositions, pour une durée qui, compte tenu de la durée des contrats successifs précédemment conclus avec le même agent, conduit, en cours d'exécution du contrat, à dépasser la durée maximale d'emploi de six années n'est pas tacitement transformé en contrat à durée indéterminée (CDI).
36-13 : Fonctionnaires et agents publics- Contentieux de la fonction publique-
Conclusions indemnitaires se rapportant à un litige relatif à l'entrée au service, à la discipline ou à la sortie du service d'un fonctionnaire ou d'un agent public - Champ du 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative - Exclusion (1) - Application du 7° du même article.
Des conclusions indemnitaires se rapportant à un litige relatif à l'entrée au service, à la discipline ou à la sortie du service d'un fonctionnaire ou d'un agent public n'entrent pas dans le champ du 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative (CJA) dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2013-730 du 13 août 2013. En vertu des dispositions combinées du 7° du même article et du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du CJA, elles relèvent de la compétence du tribunal administratif en premier et dernier ressort si le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 du CJA.
54-06-03 : Procédure- Jugements- Composition de la juridiction-
Tribunal administratif - Magistrat statuant seul - Litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires et agents publics (2° de l'article R. 222-13 du CJA) - Conclusions indemnitaires se rapportant à un litige relatif à l'entrée au service, à la discipline ou à la sortie du service d'un fonctionnaire ou d'un agent public (1) - Exclusion - Application du 7° du même article.
Des conclusions indemnitaires se rapportant à un litige relatif à l'entrée au service, à la discipline ou à la sortie du service d'un fonctionnaire ou d'un agent public n'entrent pas dans le champ du 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative (CJA) dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2013-730 du 13 août 2013. En vertu du 7° du même article, elles relèvent d'un magistrat statuant seul si le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 du même code.
(1) Cf. CE, 10 octobre 2012, Mme , n° 348475, T. pp. 824-926.