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Ariane Web: Conseil d'État 382437, lecture du 30 mars 2016

Analyse n° 382437
30 mars 2016
Conseil d'État

N° 382437
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 30 mars 2016



04-01-005 : Aide sociale- Organisation de l'aide sociale- Détermination de la collectivité ayant la charge de l'aide-

Hébergement des familles connaissant de graves difficultés - 1) Principe - Compétence de l'Etat, sauf pour l'hébergement des femmes enceintes et des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans - 2) Réserve - Intervention supplétive du département par des aides financières lorsque la santé, la sécurité, l'entretien ou l'éducation l'exigent - Conséquences - a) Interdiction de refuser une aide au seul motif qu'il incombe à l'Etat d'assurer l'hébergement - b) Interdiction, lorsqu'un département a pris en charge en urgence les frais d'hébergement à l'hôtel d'une famille, de cesser le versement de cette aide sans s'assurer que la situation de la famille ne l'exige plus.




1) Il résulte des articles L. 121-7 et L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles que sont en principe à la charge de l'Etat les mesures d'aide sociale relatives à l'hébergement des familles qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques ou de logement, à l'exception des femmes enceintes et des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin, notamment parce qu'elles sont sans domicile, d'un soutien matériel et psychologique, dont la prise en charge incombe au département au titre de l'aide sociale à l'enfance en vertu de l'article L. 222-5 du même code. 2) Toutefois, cette compétence de l'Etat n'exclut pas l'intervention supplétive du département lorsque la santé des enfants, leur sécurité, leur entretien ou leur éducation l'exigent, par des aides financières versées en application de l'article L. 222-3 précité du code de l'action sociale et des familles. a) Dès lors, et sans préjudice de la faculté qui lui est ouverte de rechercher la responsabilité de l'Etat en cas de carence avérée et prolongée, un département ne peut légalement refuser à une famille avec enfants l'octroi ou le maintien d'une aide, entrant dans le champ de ses compétences, que la situation des enfants rendrait nécessaire, au seul motif qu'il incombe en principe à l'Etat d'assurer leur hébergement. b) Lorsqu'un département a pris en charge, en urgence, les frais d'hébergement à l'hôtel d'une famille avec enfants, il ne peut, alors même qu'il appartient en principe à l'Etat de pourvoir à l'hébergement de cette famille, décider de cesser le versement de son aide sans avoir examiné la situation particulière de cette famille et s'être assuré que, en l'absence de mise en place, par l'Etat, de mesures d'hébergement ou de toute autre solution, cette interruption ne placera pas de nouveau les enfants dans une situation susceptible de menacer leur santé, leur sécurité, leur entretien ou leur éducation, au sens des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles.


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