Conseil d'État
N° 387144
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 20 mai 2016
135-02-01 : Collectivités territoriales- Commune- Organisation de la commune-
Bulletin municipal d'information de la commune (art. L. 2121-27 du CGCT) - Espace réservé à l'opposition - Possibilité du maire ou du conseil municipal de s'opposer à un article - Absence - Exception - Infractions de presse. (1).
Il résulte des dispositions de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qu'une commune de 3 500 habitants et plus est tenue de réserver dans son bulletin d'information municipale, lorsqu'elle diffuse un tel bulletin, un espace d'expression réservé à l'opposition municipale. Ni le conseil municipal ni le maire de la commune ne sauraient, en principe, contrôler le contenu des articles publiés, sous la responsabilité de leurs auteurs, dans cet espace. Il en va toutefois autrement lorsqu'il ressort manifestement de son contenu qu'un tel article est de nature à engager la responsabilité pénale du directeur de la publication, notamment s'il présente un caractère outrageant, diffamatoire ou injurieux de nature à engager la responsabilité du maire, directeur de publication du bulletin municipal, sur le fondement des dispositions de la loi du 29 juillet 1881.
(1) Cf. CE, 7 mai 2012, Elections cantonales de Saint-Cloud, n° 353536, p. 190.
N° 387144
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 20 mai 2016
135-02-01 : Collectivités territoriales- Commune- Organisation de la commune-
Bulletin municipal d'information de la commune (art. L. 2121-27 du CGCT) - Espace réservé à l'opposition - Possibilité du maire ou du conseil municipal de s'opposer à un article - Absence - Exception - Infractions de presse. (1).
Il résulte des dispositions de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qu'une commune de 3 500 habitants et plus est tenue de réserver dans son bulletin d'information municipale, lorsqu'elle diffuse un tel bulletin, un espace d'expression réservé à l'opposition municipale. Ni le conseil municipal ni le maire de la commune ne sauraient, en principe, contrôler le contenu des articles publiés, sous la responsabilité de leurs auteurs, dans cet espace. Il en va toutefois autrement lorsqu'il ressort manifestement de son contenu qu'un tel article est de nature à engager la responsabilité pénale du directeur de la publication, notamment s'il présente un caractère outrageant, diffamatoire ou injurieux de nature à engager la responsabilité du maire, directeur de publication du bulletin municipal, sur le fondement des dispositions de la loi du 29 juillet 1881.
(1) Cf. CE, 7 mai 2012, Elections cantonales de Saint-Cloud, n° 353536, p. 190.