Conseil d'État
N° 389062
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 8 juin 2016
44-04-02-01 : Nature et environnement- Parcs naturels- Parcs régionaux- Création-
1) Appréciation de la légalité de la délibération engageant la procédure de classement d'un PNR - Appréciation à la date de cette délibération - 2) Territoire du PNR - a) Interdiction des enclaves - Absence - b) Contrôle du juge sur le périmètre du parc - Contrôle restreint.
Recours contre un décret portant classement d'un parc naturel régional (PNR). 1) La procédure de classement d'un PNR est engagée, en vertu de l'article R. 333-5 du code de l'environnement, par une délibération du conseil régional. Un moyen tiré de ce que cette délibération ne respecte pas un texte entré en vigueur postérieurement à son adoption, pendant la suite de la procédure de classement, est inopérant. 2) Périmètre du PNR a) Le territoire d'une commune ayant refusé d'approuver le projet de charte d'un parc naturel régional ne peut être légalement, en vertu de l'article R. 333-7 du code de l'environnement, inclus dans son périmètre. En revanche, aucune disposition ou principe n'impose que le territoire d'un parc soit d'un seul tenant et sans enclave ; les circonstances qu'une proportion, même notable, des communes incluses dans le périmètre d'étude du projet refusent finalement d'approuver la charte et que certaines soient enclavées ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à faire obstacle au classement. b) Il appartient au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier si la décision délimitant, compte tenu de ces refus, le périmètre du parc n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des objectifs poursuivis par la charte du parc et de l'ensemble des critères mentionnés à l'article R. 333-4 du code de l'environnement.
54-07-01-04-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Moyens- Moyens inopérants-
Appréciation de la légalité d'une délibération engageant la procédure de classement d'un PNR - Appréciation à la date de cette délibération - Inopérance des moyens tirés de la méconnaissance de textes entrés en vigueur pendant la procédure de classemennt.
La procédure de classement d'un parc naturel régional (PNR) est engagée, en vertu de l'article R. 333-5 du code de l'environnement, par une délibération du conseil régional. Un moyen tiré, à l'occasion d'un recours contre le décret portant classement du PNR, de ce que cette délibération ne respecte pas un texte entré en vigueur postérieurement à son adoption, pendant la suite de la procédure de classement, est inopérant.
54-07-02-04 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir- Appréciations soumises à un contrôle restreint-
Délimitation du périmètre d'un PNR.
Il appartient au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier si la décision délimitant, compte tenu des refus de certaines communes d'appartenir au parc national régional (PNR), le périmètre du parc n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des objectifs poursuivis par la charte du parc et de l'ensemble des critères mentionnés à l'article R. 333-4 du code de l'environnement.
N° 389062
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 8 juin 2016
44-04-02-01 : Nature et environnement- Parcs naturels- Parcs régionaux- Création-
1) Appréciation de la légalité de la délibération engageant la procédure de classement d'un PNR - Appréciation à la date de cette délibération - 2) Territoire du PNR - a) Interdiction des enclaves - Absence - b) Contrôle du juge sur le périmètre du parc - Contrôle restreint.
Recours contre un décret portant classement d'un parc naturel régional (PNR). 1) La procédure de classement d'un PNR est engagée, en vertu de l'article R. 333-5 du code de l'environnement, par une délibération du conseil régional. Un moyen tiré de ce que cette délibération ne respecte pas un texte entré en vigueur postérieurement à son adoption, pendant la suite de la procédure de classement, est inopérant. 2) Périmètre du PNR a) Le territoire d'une commune ayant refusé d'approuver le projet de charte d'un parc naturel régional ne peut être légalement, en vertu de l'article R. 333-7 du code de l'environnement, inclus dans son périmètre. En revanche, aucune disposition ou principe n'impose que le territoire d'un parc soit d'un seul tenant et sans enclave ; les circonstances qu'une proportion, même notable, des communes incluses dans le périmètre d'étude du projet refusent finalement d'approuver la charte et que certaines soient enclavées ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à faire obstacle au classement. b) Il appartient au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier si la décision délimitant, compte tenu de ces refus, le périmètre du parc n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des objectifs poursuivis par la charte du parc et de l'ensemble des critères mentionnés à l'article R. 333-4 du code de l'environnement.
54-07-01-04-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Moyens- Moyens inopérants-
Appréciation de la légalité d'une délibération engageant la procédure de classement d'un PNR - Appréciation à la date de cette délibération - Inopérance des moyens tirés de la méconnaissance de textes entrés en vigueur pendant la procédure de classemennt.
La procédure de classement d'un parc naturel régional (PNR) est engagée, en vertu de l'article R. 333-5 du code de l'environnement, par une délibération du conseil régional. Un moyen tiré, à l'occasion d'un recours contre le décret portant classement du PNR, de ce que cette délibération ne respecte pas un texte entré en vigueur postérieurement à son adoption, pendant la suite de la procédure de classement, est inopérant.
54-07-02-04 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir- Appréciations soumises à un contrôle restreint-
Délimitation du périmètre d'un PNR.
Il appartient au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier si la décision délimitant, compte tenu des refus de certaines communes d'appartenir au parc national régional (PNR), le périmètre du parc n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des objectifs poursuivis par la charte du parc et de l'ensemble des critères mentionnés à l'article R. 333-4 du code de l'environnement.