Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 400364, lecture du 20 juin 2016

Analyse n° 400364
20 juin 2016
Conseil d'État

N° 400364 400365
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 20 juin 2016



44-006 : Nature et environnement- Information et participation des citoyens-

Consultation des électeurs sur un projet susceptible d'avoir une incidence sur l'environnement (art. 123-20 C. Envir.) - Possibilité d'organiser la consultation postérieurement à la décision de l'Etat de réaliser le projet et alors qu'aucune autorisation n'est plus nécessaire à cette réalisation - Existence.




Les dispositions de l'article L. 123-20 du code de l'environnement, qui prévoient que l'Etat peut consulter les électeurs d'une aire territoriale déterminée afin de recueillir leur avis sur un projet d'infrastructure ou d'équipement susceptible d'avoir une incidence sur l'environnement dont la réalisation est subordonnée à la délivrance d'une autorisation relevant de sa compétence, ne conditionnent nullement la légalité de la consultation des électeurs à ce que la délivrance d'une autorisation de l'Etat soit encore nécessaire à la réalisation du projet et précisent, notamment, qu'une telle consultation peut intervenir après une déclaration d'utilité publique. Cette consultation peut permettre à l'Etat de confirmer son choix et de décider de mettre en oeuvre son projet ou d'y renoncer. Dès lors, on ne saurait soutenir que le décret décidant une telle consultation méconnaîtrait l'article L. 123-20 du code de l'environnement, au motif que la consultation qu'il prévoit interviendrait postérieurement à la décision de l'Etat de réaliser le projet en cause.


Voir aussi