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Ariane Web: Conseil d'État 387308, lecture du 12 octobre 2016

Analyse n° 387308
12 octobre 2016
Conseil d'État

N° 387308 391743
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 12 octobre 2016



01-04-03 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit-

Principe d'impartialité - Interdiction faite aux membres du conseil municipal de délibérer s'ils sont intéressés à l'affaire (art. L. 2131-11 CGCT) - 1) Portée - 2) Cas d'une délibération déterminant des prévisions et règles d'urbanisme applicables dans l'ensemble d'une commune - Participation d'un élu intéressé au classement d'une parcelle - Elu "intéressé à l'affaire" au sens de l'article L. 2131-11 du CGCT - Principe - Absence - Exception - Cas où la délibération prend en compte l'intérêt personnel de l'élu ayant participé.




1) Il résulte des dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales (CGCT) que la participation au vote permettant l'adoption d'une délibération d'un conseiller municipal intéressé à l'affaire qui fait l'objet de cette délibération, c'est-à-dire y ayant un intérêt qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune, est de nature à en entraîner l'illégalité. De même, sa participation aux travaux préparatoires et aux débats précédant l'adoption d'une telle délibération est susceptible de vicier sa légalité, alors même que cette participation préalable ne serait pas suivie d'une participation à son vote, si le conseiller municipal intéressé a été en mesure d'exercer une influence sur la délibération. 2) S'agissant d'une délibération déterminant des prévisions et règles d'urbanisme applicables dans l'ensemble d'une commune, la circonstance qu'un conseiller municipal intéressé au classement d'une parcelle ait participé aux travaux préparatoires et aux débats précédant son adoption ou à son vote n'est de nature à entraîner son illégalité que s'il ressort des pièces du dossier que, du fait de l'influence que ce conseiller a exercée, la délibération prend en compte son intérêt personnel.





135-02-01-02-01-03-04 : Collectivités territoriales- Commune- Organisation de la commune- Organes de la commune- Conseil municipal- Délibérations- Participation d'un conseiller municipal intéressé-

1) Portée de l'article L. 2131-11 du CGCT - 2) Cas d'une délibération déterminant des prévisions et règles d'urbanisme applicables dans l'ensemble d'une commune - Participation d'un élu intéressé au classement d'une parcelle - Elu "intéressé à l'affaire" au sens de l'article L. 2131-11 du CGCT - Principe - Absence - Exception - Cas où la délibération prend en compte l'intérêt personnel de l'élu ayant participé.




1) Il résulte des dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales (CGCT) que la participation au vote permettant l'adoption d'une délibération d'un conseiller municipal intéressé à l'affaire qui fait l'objet de cette délibération, c'est-à-dire y ayant un intérêt qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune, est de nature à en entraîner l'illégalité. De même, sa participation aux travaux préparatoires et aux débats précédant l'adoption d'une telle délibération est susceptible de vicier sa légalité, alors même que cette participation préalable ne serait pas suivie d'une participation à son vote, si le conseiller municipal intéressé a été en mesure d'exercer une influence sur la délibération. 2) S'agissant d'une délibération déterminant des prévisions et règles d'urbanisme applicables dans l'ensemble d'une commune, la circonstance qu'un conseiller municipal intéressé au classement d'une parcelle ait participé aux travaux préparatoires et aux débats précédant son adoption ou à son vote n'est de nature à entraîner son illégalité que s'il ressort des pièces du dossier que, du fait de l'influence que ce conseiller a exercée, la délibération prend en compte son intérêt personnel.





54-08-02-004-01 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Recevabilité- Recevabilité des pourvois-

Pourvoi incident - Cas d'une CAA ayant, par un arrêt avant-dire droit, sursis à statuer pour permettre la régularisation d'un PLU jugé illégal (art. L. 600-9 du code de l'urbanisme) puis, par un second arrêt, rejeté l'appel du requérant - Pourvoi du requérant contre les deux arrêts - Recevabilité du pourvoi incident de la commune contre le premier arrêt - Existence (sol. impl.).




Contestation de la délibération adoptant un plan local d'urbanisme (PLU). Cour administrative d'appel ayant, par un arrêt avant-dire droit, estimé qu'un seul moyen du requérant, tiré d'un vice de procédure, était fondé et sursis à statuer pour permettre la régularisation du PLU, puis, par un arrêt mettant fin à l'instance, rejeté l'appel du requérant. Le requérant s'étant pourvu en cassation contre les deux arrêts, la commune est recevable à contester l'arrêt avant-dire droit par la voie du pourvoi incident.





68-001-01-02-03 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles générales d'utilisation du sol- Règles générales de l'urbanisme- Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme- Régime issu de la loi du janvier sur le littoral-

Contrôle par le juge de la compatibilité d'un PLU avec le III de l'art. L. 146-4 du code de l'urbanisme (loi littoral)- Obligation de rechercher si le PLU comporte des dispositions particulières imposant le respect de l'interdiction prévue par ces dispositions - Absence (1).




Pour examiner un moyen tiré de ce qu'un plan local d'urbanisme (PLU) est incompatible avec les dispositions du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, le juge n'a pas à rechercher si le PLU comporte des dispositions particulières imposant le respect de l'interdiction prévue par ces dispositions, dès lors, d'une part, que le plan local d'urbanisme n'est pas tenu de réitérer ces dispositions et que le requérant ne faisait état d'aucune méconnaissance par le plan litigieux de l'interdiction en cause et, d'autre part, qu'il appartient dans tous les cas à l'autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol d'en assurer le respect.





68-01-01-01-01-03 : Urbanisme et aménagement du territoire- Plans d'aménagement et d'urbanisme- Plans d'occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU)- Légalité des plans- Procédure d'élaboration- Adoption du projet-

Délibération déterminant des prévisions et règles d'urbanisme applicables dans l'ensemble d'une commune - Participation d'un élu intéressé au classement d'une parcelle - Elu "intéressé à l'affaire" au sens de l'article L. 2131-11 du CGCT - Principe - Absence - Exception - Cas où la délibération prend en compte l'intérêt personnel de l'élu ayant participé.




S'agissant d'une délibération déterminant des prévisions et règles d'urbanisme applicables dans l'ensemble d'une commune, la circonstance qu'un conseiller municipal intéressé au classement d'une parcelle ait participé aux travaux préparatoires et aux débats précédant son adoption ou à son vote n'est de nature à entraîner son illégalité en application de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales (CGCT) que s'il ressort des pièces du dossier que, du fait de l'influence que ce conseiller a exercée, la délibération prend en compte son intérêt personnel.





68-01-01-01-03 : Urbanisme et aménagement du territoire- Plans d'aménagement et d'urbanisme- Plans d'occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU)- Légalité des plans- Légalité interne-

Contrôle par le juge de la compatibilité d'un PLU avec le III de l'art. L. 146-4 du code de l'urbanisme - Obligation de rechercher si le PLU comporte des dispositions particulières imposant le respect de l'interdiction prévue par ces dispositions - Absence (1).




Pour examiner un moyen tiré de ce qu'un plan local d'urbanisme (PLU) est incompatible avec les dispositions du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, le juge n'a pas à rechercher si le PLU comporte des dispositions particulières imposant le respect de l'interdiction prévue par ces dispositions, dès lors, d'une part, que le plan local d'urbanisme n'est pas tenu de réitérer ces dispositions et que le requérant ne faisait état d'aucune méconnaissance par le plan litigieux de l'interdiction en cause et, d'autre part, qu'il appartient dans tous les cas à l'autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol d'en assurer le respect.





68-06-04 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales- Pouvoirs du juge-

Sursis à statuer pour permettre la régularisation de documents d'urbanisme (art. L. 600-9 du code de l'urbanisme) - 1) Faculté d'user de ce pouvoir pour permettre la régularisation d'une partie divisible du document - 2) Cas d'une CAA ayant, par un arrêt avant-dire droit, sursis à statuer pour permettre la régularisation d'un PLU jugé illégal puis, par un second arrêt, rejeté l'appel du requérant - a) Pourvoi du requérant contre les deux arrêts - Recevabilité du pourvoi incident de la commune contre le premier arrêt - Existence (sol. impl.) - b) Cas où le juge de cassation estime que la cour a commis une erreur de droit en écartant un moyen qui n'était susceptible d'affecter qu'une partie divisible du plan - Office du juge de cassation.




1) La circonstance que le juge décide l'annulation partielle d'une délibération approuvant un plan local d'urbanisme au motif que certaines dispositions divisibles de ce plan sont entachées d'illégalité ne saurait faire obstacle, par elle-même, à ce que, pour le reste de la délibération, il fasse application des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, si les conditions qu'elles posent sont remplies. 2) Contestation de la délibération adoptant un plan local d'urbanisme (PLU). Cour administrative d'appel ayant, par un arrêt avant-dire droit, estimé qu'un seul moyen du requérant, tiré d'un vice de procédure, était fondé et sursis à statuer pour permettre la régularisation du PLU, puis, par un arrêt mettant fin à l'instance, rejeté l'appel du requérant. a) Le requérant s'étant pourvu en cassation contre les deux arrêts, la commune est recevable à contester l'arrêt avant-dire droit par la voie du pourvoi incident. b) Juge de cassation estimant que la cour a commis une erreur de droit en écartant un moyen dans l'arrêt avant-dire droit. Dès lors que l'annulation qui pourrait, le cas échéant, être prononcée à la suite du réexamen de ce moyen par la cour ne pourrait, en tout état de cause, qu'être partielle, il résulte du point 1 ci-dessus que son arrêt avant-dire droit ne doit être annulé qu'en tant qu'il statue sur la délibération en tant qu'elle approuve les dispositions divisibles du PLU contestées par le moyen. Annulation par voie de conséquence de l'arrêt mettant fin à l'instance d'appel dans la même mesure.


(1)Comp. CE, 9 novembre 2015, Commune de Porto-Vecchio, n° 372531, p. 388 dont la solution a été abandonnée, en ce qu'elle implique un a contrario dans l'hypothèse où un document local d'urbanisme est légalement applicable, par CE, Section, 31 mars 2017, SARL Savoie Lac Investissements, n° 392186, A.

Voir aussi