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Ariane Web: Conseil d'État 384691, lecture du 10 novembre 2016

Analyse n° 384691
10 novembre 2016
Conseil d'État

N° 384691 384692 394107
Publié au recueil Lebon

Lecture du jeudi 10 novembre 2016



01-01-05-02-02 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Actes administratifs notion- Actes à caractère de décision- Actes ne présentant pas ce caractère-

Actes de droit souple des autorités de régulation - Recevabilité du recours pour excès de pouvoir (1) - Existence - Délibération du CSA prenant parti sur le caractère publicitaire d'un message télévisuel et communiqués de presse par lesquels le CSA a précisé la portée de son intervention.




Délibération par laquelle le conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) estime qu'un message télévisuel n'a pas sa place dans des écrans publicitaires, en constatant qu'il ne peut être regardé ni comme un message publicitaire au sens de l'article 2 du décret n° 92-280 du 27 mars 1992, ni comme un message d'intérêt général au sens de l'article 14 de ce décret. Cette délibération a été suivie de deux communiqués de presse par lesquels le CSA a précisé la portée de son intervention. Si cette délibération et ces communiqués de presse n'ont produit aucun effet de droit, ils ont eu pour objet d'influer de manière significative sur le comportement des services de télévision, en les dissuadant de procéder à l'avenir au sein de séquences publicitaires à de nouvelles diffusions du message litigieux ou à la diffusion de messages analogues. Dans ces conditions, ils peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.





54-01-01-01 : Procédure- Introduction de l'instance- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours- Actes constituant des décisions susceptibles de recours-

Actes de droit souple des autorités de régulation (1) - Délibération du CSA prenant parti sur le caractère publicitaire d'un message télévisuel et communiqués de presse par lesquels le CSA a précisé la portée de son intervention.




Délibération par laquelle le conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) estime qu'un message télévisuel n'a pas sa place dans des écrans publicitaires, en constatant qu'il ne peut être regardé ni comme un message publicitaire au sens de l'article 2 du décret n° 92-280 du 27 mars 1992, ni comme un message d'intérêt général au sens de l'article 14 de ce décret. Cette délibération a été suivie de deux communiqués de presse par lesquels le CSA a précisé la portée de son intervention. Si cette délibération et ces communiqués de presse n'ont produit aucun effet de droit, ils ont eu pour objet d'influer de manière significative sur le comportement des services de télévision, en les dissuadant de procéder à l'avenir au sein de séquences publicitaires à de nouvelles diffusions du message litigieux ou à la diffusion de messages analogues. Dans ces conditions, ils peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.





54-07-02-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir- Appréciations soumises à un contrôle normal-

Actes de droit souple : délibération du CSA prenant parti sur le caractère publicitaire d'un message télévisuel et communiqués de presse par lesquels le CSA précise la portée de son intervention (3).




Délibération par laquelle le conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) estime qu'un message télévisuel n'a pas sa place dans des écrans publicitaires, en constatant qu'il ne peut être regardé ni comme un message publicitaire au sens de l'article 2 du décret n° 92-280 du 27 mars 1992, ni comme un message d'intérêt général au sens de l'article 14 de ce décret. Cette délibération a été suivie de deux communiqués de presse par lesquels le CSA a précisé la portée de son intervention. Le juge de l'excès de pouvoir contrôle que le CSA n'a, ce faisant, commis ni erreur de qualification juridique ni erreur de droit dans l'exercice de son pouvoir de régulation.





56-01 : Radio et télévision- Conseil supérieur de l'audiovisuel-

Actes de droit souple du CSA - Délibération du CSA prenant parti sur le caractère publicitaire d'un message télévisuel et communiqués de presse par lesquels le CSA précise la portée de son intervention - 1) Actes susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir (1) - Inclusion - 2) Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Contrôle de l'erreur de droit et de l'erreur de qualification juridique dans l'exercice du pouvoir de régulation (3).




Délibération par laquelle le conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) estime qu'un message télévisuel n'a pas sa place dans des écrans publicitaires, en constatant qu'il ne peut être regardé ni comme un message publicitaire au sens de l'article 2 du décret n° 92-280 du 27 mars 1992, ni comme un message d'intérêt général au sens de l'article 14 de ce décret. Cette délibération a été suivie de deux communiqués de presse par lesquels le CSA a précisé la portée de son intervention. 1) Si cette délibération et ces communiqués de presse n'ont produit aucun effet de droit, ils ont eu pour objet d'influer de manière significative sur le comportement des services de télévision, en les dissuadant de procéder à l'avenir au sein de séquences publicitaires à de nouvelles diffusions du message litigieux ou à la diffusion de messages analogues. Dans ces conditions, ils peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 2) Le juge de l'excès de pouvoir contrôle que le CSA n'a, par ces interventions, commis ni erreur de qualification juridique ni erreur de droit dans l'exercice de son pouvoir de régulation.


(1)Cf. CE, Assemblée, 21 mars 2016, Société Fairvesta International GMBH et autres, n°s 368082 368083 368084, p. 76. (3)Rappr. CE, Assemblée, 21 mars 2016, Société NC Numericable, n° 390023, p. 88. Comp. CE, Assemblée, 21 mars 2016, Société Fairvesta International GMBH et autres, n°s 368082 368083 368084, p. 76.

Voir aussi