Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 399678, lecture du 2 décembre 2016

Analyse n° 399678
2 décembre 2016
Conseil d'État

N° 399678
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 2 décembre 2016



19-01-03-04 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d'établissement de l'impôt- Prescription-

Taxes foncières - Dégrèvement de l'ancien propriétaire sur sa réclamation - Délai imparti à l'administration pour imposer le nouveau propriétaire (art. 1404 du CGI) - Délai excédant le délai reprise (art. L. 173 du LPF) (1) mais ne pouvant excéder la fin de l'année suivant celle du prononcé du dégrèvement.




Lorsque le dégrèvement d'une cotisation de taxe foncière est prononcé en application du I de l'article 1404 du code général des impôts (CGI), l'administration peut établir l'imposition à l'égard du redevable légal au-delà du délai de reprise prévu par l'article L. 173 du livre des procédures fiscales (LPF), nonobstant les dispositions du II de l'article 1404 du CGI, qui se bornent à prévoir un délai spécial applicable aux seuls cas de contestation des droits de propriété. Toutefois, elle ne peut, sans méconnaître l'article L. 173 du LPF, établir une telle imposition après la fin de l'année suivant celle durant laquelle le dégrèvement de la personne imposée à tort a été prononcé.





19-03-03 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Taxes foncières-

Questions communes - Dégrèvement de l'ancien propriétaire sur sa réclamation - Délai imparti à l'administration pour imposer le nouveau propriétaire (art. 1404 du CGI) - Délai excédant le délai reprise (art. L. 173 du LPF) (1) mais ne pouvant excéder la fin de l'année suivant celle du prononcé du dégrèvement.




Lorsque le dégrèvement d'une cotisation de taxe foncière est prononcé en application du I de l'article 1404 du code général des impôts (CGI), l'administration peut établir l'imposition à l'égard du redevable légal au-delà du délai de reprise prévu par l'article L. 173 du livre des procédures fiscales (LPF), nonobstant les dispositions du II de l'article 1404 du CGI, qui se bornent à prévoir un délai spécial applicable aux seuls cas de contestation des droits de propriété. Toutefois, elle ne peut, sans méconnaître l'article L. 173 du LPF, établir une telle imposition après la fin de l'année suivant celle durant laquelle le dégrèvement de la personne imposée à tort a été prononcé.


(1) Cf. CE, 13 janvier 1965, Sieur d'Estienne d'Orves, n° 50384, p. 21 ; CE, Plénière, 8 décembre 1976, SCI "Le pommier fleuri", n° 96279, p. 535 ; CE, Plénière, 23 avril 1990, Ministre du budget c/ SCI Beaugrenelle, n° 70182, p. 103 ; CE, 30 novembre 2007, Société L'Immobilière Groupe Casino, n° 289441, T. p. 783.

Voir aussi