Conseil d'État
N° 411169
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 16 octobre 2017
335-03-03 : Étrangers- Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière- Règles de procédure contentieuse spéciales-
Décision de transfert d'un demandeur d'asile vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande assortie d'une assignation à résidence - Contestation dans le délai de 48 heures fixé par le II de l'art. L. 742-4 du CESEDA et l'art. R. 776-5 du CJA - 1) Interruption du délai de recours contentieux par la demande d'AJ - Absence (1) - 2) Notification - Mention des voies et délais de recours - Portée.
1) L'étranger, informé par la notification de la décision de transfert de la possibilité de la contester dans un délai de quarante-huit heures devant le tribunal administratif, peut, dès la saisine de ce tribunal par une requête susceptible d'être motivée même après l'expiration du délai de recours, demander à son président le concours d'un interprète et que lui soit désigné d'office un avocat. Ce délai de recours n'est susceptible d'aucune prorogation. Dès lors, l'introduction d'une demande d'aide juridictionnelle (AJ), alors que l'étranger dispose de la faculté de demander au président du tribunal la désignation d'office d'un avocat, ne saurait avoir pour effet de proroger le délai de quarante-huit heures mentionné au III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), auquel renvoie le II de l'article L. 742-4 de ce code. 2) Pour rendre opposable le délai de recours contentieux, conformément à ce que prévoit l'article R. 421-5 du code de justice administrative (CJA), l'administration est tenue de faire figurer dans la notification de ses décisions la mention des délais et voies de recours contentieux ainsi que les délais des recours administratifs préalables obligatoires. Elle n'est pas tenue d'ajouter d'autres indications, comme notamment les délais de distance, la possibilité de former des recours gracieux et hiérarchiques facultatifs ou la possibilité de former une demande d'aide juridictionnelle. Si des indications supplémentaires sont toutefois ajoutées, ces dernières ne doivent pas faire naître d'ambiguïtés de nature à induire en erreur les destinataires des décisions dans des conditions telles qu'ils pourraient se trouver privés du droit à un recours effectif. Aucune mention relative à l'AJ n'est requise dans la notification des décisions de transfert assorties d'une assignation à résidence pour faire courir le délai de recours de quarante-huit heures. L'indication de la faculté pour le requérant de demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'un conseil lui soit désigné d'office, conformément à ce que prévoient les dispositions du CESEDA, n'est pas de nature à induire en erreur les intéressés.
54-01-07-02-01 : Procédure- Introduction de l'instance- Délais- Point de départ des délais- Notification-
Mention des voies et délais de recours (art. R. 421-5 du CJA) - Portée - 1) Obligation d'indiquer les voies et délais de recours ainsi que les délais des RAPO - Existence - 2) Informations complémentaires - Condition - Absence d'ambiguïté de nature à induire en erreur le destinataire (2) - 3) Cas de la notification d'une décision de transfert d'un demandeur d'asile assortie d'une assignation à résidence.
1) Pour rendre opposable le délai de recours contentieux, conformément à ce que prévoit l'article R. 421-5 du code de justice administrative (CJA), l'administration est tenue de faire figurer dans la notification de ses décisions la mention des délais et voies de recours contentieux ainsi que les délais des recours administratifs préalables obligatoires (RAPO). 2) Elle n'est pas tenue d'ajouter d'autres indications, comme notamment les délais de distance, la possibilité de former des recours gracieux et hiérarchiques facultatifs ou la possibilité de former une demande d'aide juridictionnelle. Si des indications supplémentaires sont toutefois ajoutées, ces dernières ne doivent pas faire naître d'ambiguïtés de nature à induire en erreur les destinataires des décisions dans des conditions telles qu'ils pourraient se trouver privés du droit à un recours effectif. 3) Aucune mention relative à l'aide juridictionnelle n'est ainsi requise dans la notification des décisions de transfert assorties d'une assignation à résidence pour faire courir le délai de recours de quarante-huit heures. L'indication de la faculté pour le requérant de demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'un conseil lui soit désigné d'office, conformément à ce que prévoient les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas de nature à induire en erreur les intéressés.
(1) Rappr., s'agissant d'une décision d'interdiction de retour, CE, 12 juillet 2017, Mme , à mentionner aux Tables. (2) Cf. CE, 4 décembre 2009, Ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire c/ , n° 324284, T. pp. 781-894.
N° 411169
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 16 octobre 2017
335-03-03 : Étrangers- Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière- Règles de procédure contentieuse spéciales-
Décision de transfert d'un demandeur d'asile vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande assortie d'une assignation à résidence - Contestation dans le délai de 48 heures fixé par le II de l'art. L. 742-4 du CESEDA et l'art. R. 776-5 du CJA - 1) Interruption du délai de recours contentieux par la demande d'AJ - Absence (1) - 2) Notification - Mention des voies et délais de recours - Portée.
1) L'étranger, informé par la notification de la décision de transfert de la possibilité de la contester dans un délai de quarante-huit heures devant le tribunal administratif, peut, dès la saisine de ce tribunal par une requête susceptible d'être motivée même après l'expiration du délai de recours, demander à son président le concours d'un interprète et que lui soit désigné d'office un avocat. Ce délai de recours n'est susceptible d'aucune prorogation. Dès lors, l'introduction d'une demande d'aide juridictionnelle (AJ), alors que l'étranger dispose de la faculté de demander au président du tribunal la désignation d'office d'un avocat, ne saurait avoir pour effet de proroger le délai de quarante-huit heures mentionné au III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), auquel renvoie le II de l'article L. 742-4 de ce code. 2) Pour rendre opposable le délai de recours contentieux, conformément à ce que prévoit l'article R. 421-5 du code de justice administrative (CJA), l'administration est tenue de faire figurer dans la notification de ses décisions la mention des délais et voies de recours contentieux ainsi que les délais des recours administratifs préalables obligatoires. Elle n'est pas tenue d'ajouter d'autres indications, comme notamment les délais de distance, la possibilité de former des recours gracieux et hiérarchiques facultatifs ou la possibilité de former une demande d'aide juridictionnelle. Si des indications supplémentaires sont toutefois ajoutées, ces dernières ne doivent pas faire naître d'ambiguïtés de nature à induire en erreur les destinataires des décisions dans des conditions telles qu'ils pourraient se trouver privés du droit à un recours effectif. Aucune mention relative à l'AJ n'est requise dans la notification des décisions de transfert assorties d'une assignation à résidence pour faire courir le délai de recours de quarante-huit heures. L'indication de la faculté pour le requérant de demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'un conseil lui soit désigné d'office, conformément à ce que prévoient les dispositions du CESEDA, n'est pas de nature à induire en erreur les intéressés.
54-01-07-02-01 : Procédure- Introduction de l'instance- Délais- Point de départ des délais- Notification-
Mention des voies et délais de recours (art. R. 421-5 du CJA) - Portée - 1) Obligation d'indiquer les voies et délais de recours ainsi que les délais des RAPO - Existence - 2) Informations complémentaires - Condition - Absence d'ambiguïté de nature à induire en erreur le destinataire (2) - 3) Cas de la notification d'une décision de transfert d'un demandeur d'asile assortie d'une assignation à résidence.
1) Pour rendre opposable le délai de recours contentieux, conformément à ce que prévoit l'article R. 421-5 du code de justice administrative (CJA), l'administration est tenue de faire figurer dans la notification de ses décisions la mention des délais et voies de recours contentieux ainsi que les délais des recours administratifs préalables obligatoires (RAPO). 2) Elle n'est pas tenue d'ajouter d'autres indications, comme notamment les délais de distance, la possibilité de former des recours gracieux et hiérarchiques facultatifs ou la possibilité de former une demande d'aide juridictionnelle. Si des indications supplémentaires sont toutefois ajoutées, ces dernières ne doivent pas faire naître d'ambiguïtés de nature à induire en erreur les destinataires des décisions dans des conditions telles qu'ils pourraient se trouver privés du droit à un recours effectif. 3) Aucune mention relative à l'aide juridictionnelle n'est ainsi requise dans la notification des décisions de transfert assorties d'une assignation à résidence pour faire courir le délai de recours de quarante-huit heures. L'indication de la faculté pour le requérant de demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'un conseil lui soit désigné d'office, conformément à ce que prévoient les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas de nature à induire en erreur les intéressés.
(1) Rappr., s'agissant d'une décision d'interdiction de retour, CE, 12 juillet 2017, Mme , à mentionner aux Tables. (2) Cf. CE, 4 décembre 2009, Ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire c/ , n° 324284, T. pp. 781-894.