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Ariane Web: Conseil d'État 402383, lecture du 20 décembre 2017

Analyse n° 402383
20 décembre 2017
Conseil d'État

N° 402383
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 20 décembre 2017



17-03-02 : Compétence- Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel-

Demande présentée devant le juge des référés tendant à l'expulsion d'un local occupé pour nécessité absolue de service - Incompétence manifeste de la juridiction administrative - Absence, y compris dans l'hypothèse où ce local n'appartiendrait pas au domaine public (1).




La juridiction administrative n'est pas manifestement incompétente pour connaître d'une demande d'expulsion d'un local occupé pour nécessité absolue de service présentée devant le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, y compris dans l'hypothèse où ce local n'appartiendrait pas au domaine public.





24-01-02-01 : Domaine- Domaine public- Régime- Occupation-

Demande d'expulsion d'un occupant d'un logement concédé par nécessité absolue de service, y compris lorsque celui-ci ne fait pas partie du domaine public - Office du juge des référés (art. L. 521-3 du CJA) - 1) Obligation de rechercher si la demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse - 2) Appréciation du caractère sérieux de la contestation - Contestation de la validité du retrait ou du refus de renouvellement du titre - Obligation pour le juge de tenir compte tant de la nature que du bien-fondé des moyens soulevés à l'encontre de la décision (2).




1) ll résulte de l'article L. 521-3 du code de justice administrative (CJA) que lorsque le juge des référés est saisi, sur ce fondement, d'une demande d'expulsion d'un occupant d'un logement concédé par nécessité absolue de service, y compris lorsque celui-ci ne fait pas partie du domaine public de la personne publique propriétaire, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 2) S'agissant de cette dernière condition, dans le cas où la demande d'expulsion fait suite à la décision du gestionnaire ou du propriétaire du logement de retirer ou de refuser de renouveler le titre dont bénéficiait l'occupant et où, alors que cette décision exécutoire n'est pas devenue définitive, l'occupant en conteste devant lui la validité, le juge des référés doit rechercher si, compte tenu tant de la nature que du bien-fondé des moyens ainsi soulevés à l'encontre de cette décision, la demande d'expulsion doit être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse.





24-02-02 : Domaine- Domaine privé- Régime-

Demande d'expulsion d'un occupant d'un logement concédé par nécessité absolue de service, y compris lorsque celui-ci ne fait pas partie du domaine public - Office du juge des référés (art. L. 521-3 du CJA) - 1) Obligation de rechercher si la demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse - 2) Appréciation du caractère sérieux de la contestation - Contestation de la validité du retrait ou du refus de renouvellement du titre - Obligation pour le juge de tenir compte tant de la nature que du bien-fondé des moyens soulevés à l'encontre de la décision (2).




1) ll résulte de l'article L. 521-3 du code de justice administrative (CJA) que lorsque le juge des référés est saisi, sur ce fondement, d'une demande d'expulsion d'un occupant d'un logement concédé par nécessité absolue de service, y compris lorsque celui-ci ne fait pas partie du domaine public de la personne publique propriétaire, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 2) S'agissant de cette dernière condition, dans le cas où la demande d'expulsion fait suite à la décision du gestionnaire ou du propriétaire du logement de retirer ou de refuser de renouveler le titre dont bénéficiait l'occupant et où, alors que cette décision exécutoire n'est pas devenue définitive, l'occupant en conteste devant lui la validité, le juge des référés doit rechercher si, compte tenu tant de la nature que du bien-fondé des moyens ainsi soulevés à l'encontre de cette décision, la demande d'expulsion doit être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse.





24-02-03-01 : Domaine- Domaine privé- Contentieux- Compétence de la juridiction administrative-

Demande présentée devant le juge des référés tendant à l'expulsion d'un local occupé pour nécessité absolue de service - Incompétence manifeste de la juridiction administrative - Absence, y compris dans l'hypothèse où ce local n'appartiendrait pas au domaine public (1).




La juridiction administrative n'est pas manifestement incompétente pour connaître d'une demande d'expulsion d'un local occupé pour nécessité absolue de service présentée devant le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, y compris dans l'hypothèse où ce local n'appartiendrait pas au domaine public.





54-035-04-04 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé tendant au prononcé de toutes mesures utiles (art- L- du code de justice administrative)- Pouvoirs et devoirs du juge-

Demande d'expulsion d'un occupant d'un logement concédé par nécessité absolue de service, y compris lorsque celui-ci ne fait pas partie du domaine public - 1) Obligation de rechercher si la demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse - 2) Appréciation du caractère sérieux de la contestation - Contestation de la validité du retrait ou du refus de renouvellement du titre - Obligation pour le juge de tenir compte tant de la nature que du bien-fondé des moyens soulevés à l'encontre de la décision (2).




1) Il résulte de l'article L. 521-3 du code de justice administrative (CJA) que lorsque le juge des référés est saisi, sur ce fondement, d'une demande d'expulsion d'un occupant d'un logement concédé par nécessité absolue de service, y compris lorsque celui-ci ne fait pas partie du domaine public de la personne publique propriétaire, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 2) S'agissant de cette dernière condition, dans le cas où la demande d'expulsion fait suite à la décision du gestionnaire ou du propriétaire du logement de retirer ou de refuser de renouveler le titre dont bénéficiait l'occupant et où, alors que cette décision exécutoire n'est pas devenue définitive, l'occupant en conteste devant lui la validité, le juge des référés doit rechercher si, compte tenu tant de la nature que du bien-fondé des moyens ainsi soulevés à l'encontre de cette décision, la demande d'expulsion doit être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse.


(1) Cf. CE, 9 février 2000, Région de Bourgogne, n° 188954, T. pp. 904-1156. (2) Cf., s'agissant d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, CE, Section, 16 mai 2003, SARL Icomatex, n° 249880, p. 228.

Voir aussi