Conseil d'État
N° 384395
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 12 janvier 2018
19-06-02-02 : Contributions et taxes- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées- Taxe sur la valeur ajoutée- Exemptions et exonérations-
Exonération des importateurs de certaines matières premières et produits outre-mer (5° du 1 de l'art. 295 du CGI) - Champ d'application - 1) Exclusion - Matières premières et produits dont l'installation par l'assujetti concourt à l'édification d'un bâtiment et présente ainsi le caractère de travaux immobiliers (1) - 2) Installation de panneaux photovoltaïques - Inclusion en l'espèce.
1) Il résulte de la combinaison du 5° du 1 de l'article 295 du code général des impôts (CGI), de l'article 50 duodecies de l'annexe IV à ce code, ainsi que du 1° du IV de l'article 256 et de l'article 268 bis du même code que les opérations d'installation par leur importateur d'équipements mentionnés à l'article 295 du CGI doivent être imposées à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de manière distincte de la vente de ces appareils, sauf lorsque les opérations de vente et d'installation présentent le caractère de travaux immobiliers, caractéristiques d'une opération unique. Doivent être regardées comme des travaux immobiliers, pour l'application des articles 256 et 266 du CGI, les opérations qui concourent directement à l'édification d'un bâtiment, laquelle doit s'entendre non seulement de la construction du bâtiment lui-même, mais aussi de la réalisation des équipements généraux qui l'accompagnent normalement dès lors qu'ils ne sont pas destinés à être déplacés et qu'ils s'incorporent à l'immeuble. En conséquence, les travaux immobiliers ne comprennent pas la réalisation d'installations particulières répondant à une utilisation spéciale du bâtiment édifié. 2) Panneaux photovoltaïques installés postérieurement à la construction d'un immeuble, dans le cadre de contrats de location de toitures, sans appartenir nécessairement au propriétaire de l'immeuble, et constituant un système alternatif de production d'énergie électrique et de chauffage de l'eau. Ces équipements vendus et installés outre-mer par la société requérante ne sont pas des équipements concourant directement à l'édification du bâtiment mais des installations particulières répondant à une utilisation spéciale des immeubles et ne peuvent, en conséquence, être qualifiés de travaux immobiliers au sens des articles 256 et 266 du CGI.
(1) Rappr. CE, Section, 17 décembre 1976, SA Goullioud, n° 94852, p. 563 ; CE, 13 juin 1980, Min. c/ Société Tecres, n° 14824, T. p. 715. Cf. CE, 27 juillet 2001, Min. c/ SARL Samir, n° 211769, T. p. 944.
N° 384395
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 12 janvier 2018
19-06-02-02 : Contributions et taxes- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées- Taxe sur la valeur ajoutée- Exemptions et exonérations-
Exonération des importateurs de certaines matières premières et produits outre-mer (5° du 1 de l'art. 295 du CGI) - Champ d'application - 1) Exclusion - Matières premières et produits dont l'installation par l'assujetti concourt à l'édification d'un bâtiment et présente ainsi le caractère de travaux immobiliers (1) - 2) Installation de panneaux photovoltaïques - Inclusion en l'espèce.
1) Il résulte de la combinaison du 5° du 1 de l'article 295 du code général des impôts (CGI), de l'article 50 duodecies de l'annexe IV à ce code, ainsi que du 1° du IV de l'article 256 et de l'article 268 bis du même code que les opérations d'installation par leur importateur d'équipements mentionnés à l'article 295 du CGI doivent être imposées à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de manière distincte de la vente de ces appareils, sauf lorsque les opérations de vente et d'installation présentent le caractère de travaux immobiliers, caractéristiques d'une opération unique. Doivent être regardées comme des travaux immobiliers, pour l'application des articles 256 et 266 du CGI, les opérations qui concourent directement à l'édification d'un bâtiment, laquelle doit s'entendre non seulement de la construction du bâtiment lui-même, mais aussi de la réalisation des équipements généraux qui l'accompagnent normalement dès lors qu'ils ne sont pas destinés à être déplacés et qu'ils s'incorporent à l'immeuble. En conséquence, les travaux immobiliers ne comprennent pas la réalisation d'installations particulières répondant à une utilisation spéciale du bâtiment édifié. 2) Panneaux photovoltaïques installés postérieurement à la construction d'un immeuble, dans le cadre de contrats de location de toitures, sans appartenir nécessairement au propriétaire de l'immeuble, et constituant un système alternatif de production d'énergie électrique et de chauffage de l'eau. Ces équipements vendus et installés outre-mer par la société requérante ne sont pas des équipements concourant directement à l'édification du bâtiment mais des installations particulières répondant à une utilisation spéciale des immeubles et ne peuvent, en conséquence, être qualifiés de travaux immobiliers au sens des articles 256 et 266 du CGI.
(1) Rappr. CE, Section, 17 décembre 1976, SA Goullioud, n° 94852, p. 563 ; CE, 13 juin 1980, Min. c/ Société Tecres, n° 14824, T. p. 715. Cf. CE, 27 juillet 2001, Min. c/ SARL Samir, n° 211769, T. p. 944.