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Ariane Web: Conseil d'État 415286, lecture du 9 mars 2018

Analyse n° 415286
9 mars 2018
Conseil d'État

N° 415286
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 9 mars 2018



28-025-04 : Élections et référendum- Élections régionales- Élections à la commission permanente du conseil régional-

Elections à la commission permanente d'un conseil régional - 1) Opérations de vote entachées d'une irrégularité de nature à vicier la sincérité du scrutin - Possibilité de procéder à un second vote - Existence, après information de l'assemblée délibérante des résultats du scrutin initial et de la nature de l'irrégularité et vote à l'unanimité de celle-ci - 2) Office du juge de l'élection saisi d'une protestation électorale contre le second scrutin - Cas dans lequel le juge constate l'absence d'irrégularité ayant entaché la sincérité du premier scrutin - Annulation des résultats issus du second vote et proclamation des résultats initiaux (1).




1) A l'issue d'opérations électorales au sein d'une assemblée délibérante, le président de celle-ci est tenu d'en proclamer les résultats. Toutefois, en cas d'irrégularité de nature à vicier la sincérité du scrutin, l'assemblée peut, après avoir été informée des résultats de celui-ci et de la nature de l'irrégularité invoquée, décider à l'unanimité de procéder à un second vote. 2) Le juge de l'élection, saisi d'une protestation contre le nouveau scrutin, doit se voir transmettre les éléments lui permettant de se prononcer sur l'existence de l'irrégularité invoquée pour justifier la nullité des premières opérations électorales afin, en l'absence d'une telle irrégularité, d'annuler les résultats issus du second vote et de proclamer, le cas échéant, les résultats initiaux.





28-07 : Élections et référendum- Élections diverses-

Opérations électorales au sein de l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale - 1) Opérations entachées d'une irrégularité de nature à vicier la sincérité du scrutin - Possibilité de procéder à un second vote - Existence, après information de l'assemblée délibérante des résultats du scrutin initial et de la nature de l'irrégularité et vote à l'unanimité de celle-ci - 2) Office du juge de l'élection saisi d'une protestation électorale contre le second scrutin - Cas dans lequel le juge constate l'absence d'irrégularité ayant entaché la sincérité du premier scrutin - Annulation des résultats issus du second vote et proclamation des résultats initiaux (1).




1) A l'issue d'opérations électorales au sein d'une assemblée délibérante, le président de celle-ci est tenu d'en proclamer les résultats. Toutefois, en cas d'irrégularité de nature à vicier la sincérité du scrutin, l'assemblée peut, après avoir été informée des résultats de celui-ci et de la nature de l'irrégularité invoquée, décider à l'unanimité de procéder à un second vote. 2) Le juge de l'élection, saisi d'une protestation contre le nouveau scrutin, doit se voir transmettre les éléments lui permettant de se prononcer sur l'existence de l'irrégularité invoquée pour justifier la nullité des premières opérations électorales afin, en l'absence d'une telle irrégularité, d'annuler les résultats issus du second vote et de proclamer, le cas échéant, les résultats initiaux.





28-08-05 : Élections et référendum- Règles de procédure contentieuse spéciales- Pouvoirs du juge-

Opérations électorales au sein d'une assemblée délibérante - Opérations électorales initiales regardées comme entachées d'une irrégularité ayant entaché la sincérité du scrutin et organisation d'un second scrutin - Office du juge de l'élection saisi d'une protestation électorale contre le second scrutin - Cas dans lequel le juge constate l'absence d'irrégularité ayant entaché la sincérité du premier scrutin - Annulation des résultats issus du second vote et proclamation des résultats initiaux (1).




Opérations électorales au sein d'une assemblée délibérante. Organisation d'un second vote après que les opérations électorales initiales ont été regardées comme entachées d'une irrégularité de nature à en vicier la sincérité. Le juge de l'élection, saisi d'une protestation contre le nouveau scrutin, doit se voir transmettre les éléments lui permettant de se prononcer sur l'existence de l'irrégularité invoquée pour justifier la nullité des premières opérations électorales afin, en l'absence d'une telle irrégularité, d'annuler les résultats issus du second vote et de proclamer, le cas échéant, les résultats initiaux.


(1) Cf. CE, 12 avril 1889, Elections municipales de Cauterets, p. 522 ; CE, Ass., 31 mai 1957, , n° 26188, p. 355 ; CE, 19 juin 1992, , n° 127421, p. 240.

Voir aussi