Conseil d'État
N° 410790
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 4 mai 2018
41-01-05-03 : Monuments et sites- Monuments historiques- Mesures applicables aux immeubles situés dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit- Permis de construire-
Contestation dans le cadre d'un RAPO devant le préfet de région de l'avis défavorable de l'ABF - 1) Office de l'autorité compétente pour statuer sur la demande de permis de construire en fonction de l'issue du RAPO - a) Infirmation de l'avis de l'ABF - Obligation de statuer à nouveau - Existence - b) Confirmation de l'avis de l'ABF - Obligation de statuer à nouveau - Absence - Conséquence - Point de départ du délai de recours contre le refus de permis - Date de notification de la décision du préfet confirmant l'avis de l'ABF - 2) Instruction du RAPO par le préfet de région - Faculté de demander des pièces complémentaires - Existence, si le dossier n'est pas complet et sous réserve d'en informer l'autorité compétente pour statuer sur la demande de permis - Conséquence sur le délai au terme duquel le RAPO est réputé admis - Interruption.
1) Il résulte des articles L. 621-31, L. 621-32 (alors en vigueur) du code du patrimoine et R. 424-14 et R. 423-68 du code de l'urbanisme que le pétitionnaire doit, avant de former un recours pour excès de pouvoir contre un refus de permis de construire portant sur un immeuble situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit et faisant suite à un avis négatif de l'architecte des bâtiments de France (ABF), saisir le préfet de région d'une contestation de cet avis. L'avis émis par le préfet, qu'il soit exprès ou tacite, se substitue à celui de l'ABF. a) Lorsque le préfet infirme l'avis défavorable de l'ABF, l'autorité compétente doit statuer à nouveau sur la demande de permis de construire dans un délai d'un mois à compter de la réception du nouvel avis, cette nouvelle décision se substituant alors au refus de permis de construire précédemment opposé. b) Lorsque le préfet confirme l'avis défavorable de l'ABF, l'autorité compétente n'a pas à se prononcer à nouveau sur la demande de permis de construire et le délai de recours contentieux contre le refus de permis de construire court à compter de la notification de la décision du préfet confirmant l'avis défavorable de l'ABF. Si l'autorité compétente prend néanmoins une nouvelle décision de refus, cette dernière est purement confirmative du refus initialement opposé. 2) Lorsqu'un recours formé contre l'avis défavorable de l'ABF ne comporte pas le dossier complet de la demande de permis de construire, qui est seul de nature à mettre le préfet de région à même de se prononcer sur le recours dont il est saisi, il appartient au préfet d'inviter le pétitionnaire à compléter ce dossier, dans le délai qu'il fixe, et d'en informer l'autorité d'urbanisme compétente pour statuer sur la demande de permis de construire. Le délai au terme duquel le recours est réputé admis, en vertu de l'article R. 423-68 du code de l'urbanisme, est alors interrompu et ne recommence à courir qu'à compter de la réception des pièces requises, conformément à l'article 2 du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001, repris à l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA).
54-01-02-01 : Procédure- Introduction de l'instance- Liaison de l'instance- Recours administratif préalable-
Permis de construire soumis à avis favorable de l'ABF - Contestation dans le cadre d'un RAPO devant le préfet de région de l'avis défavorable de l'ABF - 1) Office de l'autorité compétente pour statuer sur la demande de permis de construire en fonction de l'issue du RAPO - a) Infirmation de l'avis de l'ABF - Obligation de statuer à nouveau - Existence - b) Confirmation de l'avis de l'ABF - Obligation de statuer à nouveau - Absence - Conséquence - Point de départ du délai de recours contre le refus de permis - Date de notification de la décision du préfet confirmant l'avis de l'ABF - 2) Instruction du RAPO par le préfet de région - Faculté de demander des pièces complémentaires - Existence, si le dossier n'est pas complet et sous réserve d'en informer l'autorité compétente pour statuer sur la demande de permis - Conséquence sur le délai au terme duquel le RAPO est réputé admis - Interruption.
1) Il résulte des articles L. 621-31, L. 621-32 (alors en vigueur) du code du patrimoine et R. 424-14 et R. 423-68 du code de l'urbanisme que le pétitionnaire doit, avant de former un recours pour excès de pouvoir contre un refus de permis de construire portant sur un immeuble situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit et faisant suite à un avis négatif de l'architecte des bâtiments de France (ABF), saisir le préfet de région d'une contestation de cet avis. L'avis émis par le préfet, qu'il soit exprès ou tacite, se substitue à celui de l'ABF. a) Lorsque le préfet infirme l'avis défavorable de l'ABF, l'autorité compétente doit statuer à nouveau sur la demande de permis de construire dans un délai d'un mois à compter de la réception du nouvel avis, cette nouvelle décision se substituant alors au refus de permis de construire précédemment opposé. b) Lorsque le préfet confirme l'avis défavorable de l'ABF, l'autorité compétente n'a pas à se prononcer à nouveau sur la demande de permis de construire et le délai de recours contentieux contre le refus de permis de construire court à compter de la notification de la décision du préfet confirmant l'avis défavorable de l'ABF. Si l'autorité compétente prend néanmoins une nouvelle décision de refus, cette dernière est purement confirmative du refus initialement opposé. 2) Lorsqu'un recours formé contre l'avis défavorable de l'ABF ne comporte pas le dossier complet de la demande de permis de construire, qui est seul de nature à mettre le préfet de région à même de se prononcer sur le recours dont il est saisi, il appartient au préfet d'inviter le pétitionnaire à compléter ce dossier, dans le délai qu'il fixe, et d'en informer l'autorité d'urbanisme compétente pour statuer sur la demande de permis de construire. Le délai au terme duquel le recours est réputé admis, en vertu de l'article R. 423-68 du code de l'urbanisme, est alors interrompu et ne recommence à courir qu'à compter de la réception des pièces requises, conformément à l'article 2 du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001, repris à l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA).
N° 410790
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 4 mai 2018
41-01-05-03 : Monuments et sites- Monuments historiques- Mesures applicables aux immeubles situés dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit- Permis de construire-
Contestation dans le cadre d'un RAPO devant le préfet de région de l'avis défavorable de l'ABF - 1) Office de l'autorité compétente pour statuer sur la demande de permis de construire en fonction de l'issue du RAPO - a) Infirmation de l'avis de l'ABF - Obligation de statuer à nouveau - Existence - b) Confirmation de l'avis de l'ABF - Obligation de statuer à nouveau - Absence - Conséquence - Point de départ du délai de recours contre le refus de permis - Date de notification de la décision du préfet confirmant l'avis de l'ABF - 2) Instruction du RAPO par le préfet de région - Faculté de demander des pièces complémentaires - Existence, si le dossier n'est pas complet et sous réserve d'en informer l'autorité compétente pour statuer sur la demande de permis - Conséquence sur le délai au terme duquel le RAPO est réputé admis - Interruption.
1) Il résulte des articles L. 621-31, L. 621-32 (alors en vigueur) du code du patrimoine et R. 424-14 et R. 423-68 du code de l'urbanisme que le pétitionnaire doit, avant de former un recours pour excès de pouvoir contre un refus de permis de construire portant sur un immeuble situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit et faisant suite à un avis négatif de l'architecte des bâtiments de France (ABF), saisir le préfet de région d'une contestation de cet avis. L'avis émis par le préfet, qu'il soit exprès ou tacite, se substitue à celui de l'ABF. a) Lorsque le préfet infirme l'avis défavorable de l'ABF, l'autorité compétente doit statuer à nouveau sur la demande de permis de construire dans un délai d'un mois à compter de la réception du nouvel avis, cette nouvelle décision se substituant alors au refus de permis de construire précédemment opposé. b) Lorsque le préfet confirme l'avis défavorable de l'ABF, l'autorité compétente n'a pas à se prononcer à nouveau sur la demande de permis de construire et le délai de recours contentieux contre le refus de permis de construire court à compter de la notification de la décision du préfet confirmant l'avis défavorable de l'ABF. Si l'autorité compétente prend néanmoins une nouvelle décision de refus, cette dernière est purement confirmative du refus initialement opposé. 2) Lorsqu'un recours formé contre l'avis défavorable de l'ABF ne comporte pas le dossier complet de la demande de permis de construire, qui est seul de nature à mettre le préfet de région à même de se prononcer sur le recours dont il est saisi, il appartient au préfet d'inviter le pétitionnaire à compléter ce dossier, dans le délai qu'il fixe, et d'en informer l'autorité d'urbanisme compétente pour statuer sur la demande de permis de construire. Le délai au terme duquel le recours est réputé admis, en vertu de l'article R. 423-68 du code de l'urbanisme, est alors interrompu et ne recommence à courir qu'à compter de la réception des pièces requises, conformément à l'article 2 du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001, repris à l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA).
54-01-02-01 : Procédure- Introduction de l'instance- Liaison de l'instance- Recours administratif préalable-
Permis de construire soumis à avis favorable de l'ABF - Contestation dans le cadre d'un RAPO devant le préfet de région de l'avis défavorable de l'ABF - 1) Office de l'autorité compétente pour statuer sur la demande de permis de construire en fonction de l'issue du RAPO - a) Infirmation de l'avis de l'ABF - Obligation de statuer à nouveau - Existence - b) Confirmation de l'avis de l'ABF - Obligation de statuer à nouveau - Absence - Conséquence - Point de départ du délai de recours contre le refus de permis - Date de notification de la décision du préfet confirmant l'avis de l'ABF - 2) Instruction du RAPO par le préfet de région - Faculté de demander des pièces complémentaires - Existence, si le dossier n'est pas complet et sous réserve d'en informer l'autorité compétente pour statuer sur la demande de permis - Conséquence sur le délai au terme duquel le RAPO est réputé admis - Interruption.
1) Il résulte des articles L. 621-31, L. 621-32 (alors en vigueur) du code du patrimoine et R. 424-14 et R. 423-68 du code de l'urbanisme que le pétitionnaire doit, avant de former un recours pour excès de pouvoir contre un refus de permis de construire portant sur un immeuble situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit et faisant suite à un avis négatif de l'architecte des bâtiments de France (ABF), saisir le préfet de région d'une contestation de cet avis. L'avis émis par le préfet, qu'il soit exprès ou tacite, se substitue à celui de l'ABF. a) Lorsque le préfet infirme l'avis défavorable de l'ABF, l'autorité compétente doit statuer à nouveau sur la demande de permis de construire dans un délai d'un mois à compter de la réception du nouvel avis, cette nouvelle décision se substituant alors au refus de permis de construire précédemment opposé. b) Lorsque le préfet confirme l'avis défavorable de l'ABF, l'autorité compétente n'a pas à se prononcer à nouveau sur la demande de permis de construire et le délai de recours contentieux contre le refus de permis de construire court à compter de la notification de la décision du préfet confirmant l'avis défavorable de l'ABF. Si l'autorité compétente prend néanmoins une nouvelle décision de refus, cette dernière est purement confirmative du refus initialement opposé. 2) Lorsqu'un recours formé contre l'avis défavorable de l'ABF ne comporte pas le dossier complet de la demande de permis de construire, qui est seul de nature à mettre le préfet de région à même de se prononcer sur le recours dont il est saisi, il appartient au préfet d'inviter le pétitionnaire à compléter ce dossier, dans le délai qu'il fixe, et d'en informer l'autorité d'urbanisme compétente pour statuer sur la demande de permis de construire. Le délai au terme duquel le recours est réputé admis, en vertu de l'article R. 423-68 du code de l'urbanisme, est alors interrompu et ne recommence à courir qu'à compter de la réception des pièces requises, conformément à l'article 2 du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001, repris à l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA).