Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 411195, lecture du 21 juin 2018

Analyse n° 411195
21 juin 2018
Conseil d'État

N° 411195
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 21 juin 2018



19-01-03-04 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d'établissement de l'impôt- Prescription-

Délai de reprise de l'administration en cas d'activité occulte (art. L. 169 du LPF) - Présomption du caractère occulte de l'activité en l'absence de souscription de déclaration - Absence de souscription de déclaration effectuée par le contribuable pour des gains tirés de cette activité, à une date à laquelle ni l'administration ni la jurisprudence n'avait estimé que les gains étaient imposables à l'impôt sur le revenu - Conséquence - Inapplicabilité du délai (1).




Administration fiscale ayant fait usage du délai de reprise applicable en matière d'activités occultes pour imposer à l'impôt sur le revenu les gains réalisés par une personne à raison de son activité de joueur de poker. Ce délai n'était pas applicable au motif que le contribuable établissait que l'absence de souscription de déclaration devait être regardée comme une erreur justifiant qu'il ne se soit pas acquitté de ses obligations, dès lors que ce n'est que postérieurement à l'année d'imposition en litige que la jurisprudence et l'administration fiscale ont expressément estimé que de tels gains étaient, dans certaines conditions, imposables à l'impôt sur le revenu.





19-04-01-02-015 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur le revenu- Obligations déclaratives-

Présomption du caractère occulte de l'activité en l'absence de souscription de déclaration - Délai de reprise de l'administration (art. L. 169 du LPF) - Absence de souscription de déclaration effectuée par le contribuable pour des gains tirés de cette activité, à une date à laquelle ni l'administration ni la jurisprudence n'avait estimé que les gains étaient imposables à l'impôt sur le revenu - Conséquence - Inapplicabilité du délai (1).




Administration fiscale ayant fait usage du délai de reprise applicable en matière d'activités occultes pour imposer à l'impôt sur le revenu les gains réalisés par une personne à raison de son activité de joueur de poker. Ce délai n'était pas applicable au motif que le contribuable établissait que l'absence de souscription de déclaration devait être regardée comme une erreur justifiant qu'il ne se soit pas acquitté de ses obligations, dès lors que ce n'est que postérieurement à l'année d'imposition en litige que la jurisprudence et l'administration fiscale ont expressément estimé que de tels gains étaient, dans certaines conditions, imposables à l'impôt sur le revenu.


(1) Rappr. CE, Plénière, 7 décembre 2015, Min. délégué, c/ Société Frutasy Hortalizas Murcia SL, n° 368227, p. 423.

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