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Ariane Web: Conseil d'État 416831, lecture du 26 juillet 2018

Analyse n° 416831
26 juillet 2018
Conseil d'État

N° 416831
Publié au recueil Lebon

Lecture du jeudi 26 juillet 2018



44-02-02-01 : Nature et environnement- Installations classées pour la protection de l'environnement- Régime juridique- Pouvoirs du préfet-

Pouvoirs permettant de garantir que l'exploitant dispose des capacités techniques et financières nécessaires - 1) Possibilité de prescrire la fourniture de précisions ou la mise à jour des informations relatives à ces capacités - Existence - 2) Possibilité de mise en demeure et de sanction - Existence - 3) Possibilité de saisine par des tiers estimant que l'exploitant ne justifie pas de ces capacités - Existence.




1) Postérieurement à la délivrance de l'autorisation, le préfet peut à tout moment, en application des articles L. 181-3, L. 181-14 et R. 181-45 du code de l'environnement, prescrire, par arrêté complémentaire, la fourniture de précisions ou la mise à jour des informations relatives aux capacités techniques et financières de l'exploitant. 2) En outre, en vertu de l'article L. 171-8 du code de l'environnement, en cas d'inobservation des prescriptions, le préfet met en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation d'y satisfaire dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai imparti, il n'a pas été déféré à la mise en demeure, le préfet peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives définies par cette disposition. 3) Enfin, l'article R. 181-52 du code de l'environnement ne fait pas obstacle à ce que les tiers puissent agir auprès du préfet s'ils estiment que l'exploitant ne justifie pas disposer des capacités techniques et financières exigées par l'article L. 181-27 du code de l'environnement, et contester devant le juge administratif l'éventuel refus du préfet de prendre les mesures qu'ils estiment nécessaires.





44-02-04 : Nature et environnement- Installations classées pour la protection de l'environnement- Règles de procédure contentieuse spéciales-

Contrôle, par le juge de plein contentieux, des capacités techniques et financières de l'exploitant (1) - 1) Cas où le juge se prononce avant la mise en service - Vérification de la pertinence des modalités selon lesquelles l'exploitant prévoit de disposer des capacités suffisantes - 2) Cas où le juge se prononce après la mise en service - Vérification de la réalité et du caractère suffisant de ces capacités.




Les articles L. 181-27 et D. 181-15-2 du code de l'environnement modifient les règles de fond relatives aux capacités techniques et financières de l'exploitant d'une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE), antérieurement définies à l'article L. 512-1 de ce code. Il en résulte qu'une autorisation d'exploiter une installation classée ne peut légalement être délivrée, sous le contrôle du juge du plein contentieux des installations classées, si les conditions qu'ils posent ne sont pas remplies. 1) Lorsque le juge se prononce sur la légalité de l'autorisation avant la mise en service de l'installation, il lui appartient, si la méconnaissance de ces règles de fond est soulevée, de vérifier la pertinence des modalités selon lesquelles le pétitionnaire prévoit de disposer de capacités financières et techniques suffisantes pour assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu'il peut être appelé à constituer à cette fin en application des articles L. 516-1 et L. 516-2 du même code. 2) Lorsque le juge se prononce après la mise en service de l'installation, il lui appartient de vérifier la réalité et le caractère suffisant des capacités financières et techniques du pétitionnaire ou, le cas échéant, de l'exploitant auquel il a transféré l'autorisation.





44-05 : Nature et environnement- Divers régimes protecteurs de l'environnement-

Autorisation environnementale (ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017) - 1) Contrôle du respect des règles de procédure relatives à une autorisation unique (ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014), devenue autorisation environnementale (2) - Office du juge de plein contentieux - 2) Contrôle d'une autorisation unique, en tant qu'elle vaut permis de construire, après l'entrée en vigueur de l'autorisation environnementale - Office du juge de l'excès de pouvoir - 3) Contrôle des capacités techniques et financières de l'exploitant d'une ICPE (1) - a) Office du juge lorsqu'il se prononce avant la mise en service - b) Office du juge lorsqu'il se prononce après la mise en service - c) Eléments devant figurer au dossier de demande - 4) Pouvoirs du préfet afin de garantir que l'exploitant dispose des capacités techniques et financières nécessaires.




1) Si, en application du 1° de l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale, les autorisations uniques délivrées au titre de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement sont considérées, depuis le 1er mars 2017, comme des autorisations environnementales, il revient au juge administratif, lorsqu'il est saisi d'une contestation contre une autorisation unique, d'en apprécier la légalité au regard des règles de procédure relatives aux autorisations uniques applicables à la date de sa délivrance. Par ailleurs, lorsqu'il estime qu'une autorisation unique a été délivrée en méconnaissance des règles de procédure applicables à la date de sa délivrance, le juge peut, eu égard à son office de juge du plein contentieux, prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées, sous réserve qu'elles n'aient pas eu pour effet de nuire à l'information complète de la population. En outre, si une telle régularisation n'est pas intervenue à la date à laquelle il statue, le juge peut, en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai qu'il fixe afin de permettre à l'administration de régulariser l'illégalité par une autorisation modificative. 2) L'article 2 de l'ordonnance du 20 mars 2014 dispose que l'autorisation unique vaut permis de construire au titre de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme. En revanche, il résulte des dispositions de l'article L. 181-2 du code de l'environnement, issu de l'article 1er de l'ordonnance du 26 janvier 2017, que l'autorisation environnementale, contrairement à l'autorisation unique, ne tient pas lieu du permis de construire le cas échéant requis. Il en résulte que l'autorisation unique, alors même qu'elle doit être regardée comme une autorisation environnementale depuis le 1er mars 2017, continue également à produire ses effets en tant qu'elle vaut permis de construire. Le juge, saisi de moyen dirigés contre l'autorisation unique en tant qu'elle vaut permis de construire, statue alors comme juge de l'excès de pouvoir sur cette partie de l'autorisation. 3) Les articles L. 181-27 et D. 181-15-2 du code de l'environnement modifient les règles de fond relatives aux capacités techniques et financières de l'exploitant d'une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE), antérieurement définies à l'article L. 512-1 de ce code. Il en résulte qu'une autorisation d'exploiter une installation classée ne peut légalement être délivrée, sous le contrôle du juge du plein contentieux des installations classées, si les conditions qu'ils posent ne sont pas remplies. a) Lorsque le juge se prononce sur la légalité de l'autorisation avant la mise en service de l'installation, il lui appartient, si la méconnaissance de ces règles de fond est soulevée, de vérifier la pertinence des modalités selon lesquelles le pétitionnaire prévoit de disposer de capacités financières et techniques suffisantes pour assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu'il peut être appelé à constituer à cette fin en application des articles L. 516-1 et L. 516-2 du même code. b) Lorsque le juge se prononce après la mise en service de l'installation, il lui appartient de vérifier la réalité et le caractère suffisant des capacités financières et techniques du pétitionnaire ou, le cas échéant, de l'exploitant auquel il a transféré l'autorisation. c) En outre, il résulte des règles de procédure prévues par les mêmes dispositions que le dossier d'une demande d'autorisation déposée depuis le 1er mars 2017 ne doit plus comporter des indications précises et étayées sur les capacités techniques et financières exigées par l'article L. 181-27 mais seulement une présentation des modalités prévues pour établir ces capacités, si elles ne sont pas encore constituées. 4) Postérieurement à la délivrance de l'autorisation, le préfet peut à tout moment, en application des articles L. 181-3, L. 181-14 et R. 181-45 du code de l'environnement, prescrire, par arrêté complémentaire, la fourniture de précisions ou la mise à jour des informations relatives aux capacités techniques et financières de l'exploitant. En outre, en vertu de l'article L. 171-8 du code de l'environnement, en cas d'inobservation des prescriptions, le préfet met en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation d'y satisfaire dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai imparti, il n'a pas été déféré à la mise en demeure, le préfet peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives définies par cette disposition. Enfin, l'article R. 181-52 du code de l'environnement ne fait pas obstacle à ce que les tiers puissent agir auprès du préfet s'ils estiment que l'exploitant ne justifie pas disposer des capacités techniques et financières exigées par l'article L. 181-27 du code de l'environnement, et contester devant le juge administratif l'éventuel refus du préfet de prendre les mesures qu'ils estiment nécessaires.





49-05 : Police- Polices spéciales-

Autorisation environnementale (ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017) - 1) Contrôle du respect des règles de procédure relatives à une autorisation unique (ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014), devenue autorisation environnementale (2) - Office du juge de plein contentieux - 2) Contrôle d'une autorisation unique, en tant qu'elle vaut permis de construire, après l'entrée en vigueur de l'autorisation environnementale - Office du juge de l'excès de pouvoir - 3) Contrôle des capacités techniques et financières de l'exploitant d'une ICPE (1) - a) Office du juge lorsqu'il se prononce avant la mise en service - b) Office du juge lorsqu'il se prononce après la mise en service - c) Eléments devant figurer au dossier de demande - 4) Pouvoirs du préfet afin de garantir que l'exploitant dispose des capacités techniques et financières nécessaires.




1) Si, en application du 1° de l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale, les autorisations uniques délivrées au titre de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement sont considérées, depuis le 1er mars 2017, comme des autorisations environnementales, il revient au juge administratif, lorsqu'il est saisi d'une contestation contre une autorisation unique, d'en apprécier la légalité au regard des règles de procédure relatives aux autorisations uniques applicables à la date de sa délivrance. Par ailleurs, lorsqu'il estime qu'une autorisation unique a été délivrée en méconnaissance des règles de procédure applicables à la date de sa délivrance, le juge peut, eu égard à son office de juge du plein contentieux, prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées, sous réserve qu'elles n'aient pas eu pour effet de nuire à l'information complète de la population. En outre, si une telle régularisation n'est pas intervenue à la date à laquelle il statue, le juge peut, en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai qu'il fixe afin de permettre à l'administration de régulariser l'illégalité par une autorisation modificative. 2) L'article 2 de l'ordonnance du 20 mars 2014 dispose que l'autorisation unique vaut permis de construire au titre de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme. En revanche, il résulte des dispositions de l'article L. 181-2 du code de l'environnement, issu de l'article 1er de l'ordonnance du 26 janvier 2017, que l'autorisation environnementale, contrairement à l'autorisation unique, ne tient pas lieu du permis de construire le cas échéant requis. Il en résulte que l'autorisation unique, alors même qu'elle doit être regardée comme une autorisation environnementale depuis le 1er mars 2017, continue également à produire ses effets en tant qu'elle vaut permis de construire. Le juge, saisi de moyen dirigés contre l'autorisation unique en tant qu'elle vaut permis de construire, statue alors comme juge de l'excès de pouvoir sur cette partie de l'autorisation. 3) Les articles L. 181-27 et D. 181-15-2 du code de l'environnement modifient les règles de fond relatives aux capacités techniques et financières de l'exploitant d'une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE), antérieurement définies à l'article L. 512-1 de ce code. Il en résulte qu'une autorisation d'exploiter une installation classée ne peut légalement être délivrée, sous le contrôle du juge du plein contentieux des installations classées, si les conditions qu'ils posent ne sont pas remplies. a) Lorsque le juge se prononce sur la légalité de l'autorisation avant la mise en service de l'installation, il lui appartient, si la méconnaissance de ces règles de fond est soulevée, de vérifier la pertinence des modalités selon lesquelles le pétitionnaire prévoit de disposer de capacités financières et techniques suffisantes pour assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu'il peut être appelé à constituer à cette fin en application des articles L. 516-1 et L. 516-2 du même code. b) Lorsque le juge se prononce après la mise en service de l'installation, il lui appartient de vérifier la réalité et le caractère suffisant des capacités financières et techniques du pétitionnaire ou, le cas échéant, de l'exploitant auquel il a transféré l'autorisation. c) En outre, il résulte des règles de procédure prévues par les mêmes dispositions que le dossier d'une demande d'autorisation déposée depuis le 1er mars 2017 ne doit plus comporter des indications précises et étayées sur les capacités techniques et financières exigées par l'article L. 181-27 mais seulement une présentation des modalités prévues pour établir ces capacités, si elles ne sont pas encore constituées. 4) Postérieurement à la délivrance de l'autorisation, le préfet peut à tout moment, en application des articles L. 181-3, L. 181-14 et R. 181-45 du code de l'environnement, prescrire, par arrêté complémentaire, la fourniture de précisions ou la mise à jour des informations relatives aux capacités techniques et financières de l'exploitant. En outre, en vertu de l'article L. 171-8 du code de l'environnement, en cas d'inobservation des prescriptions, le préfet met en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation d'y satisfaire dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai imparti, il n'a pas été déféré à la mise en demeure, le préfet peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives définies par cette disposition. Enfin, l'article R. 181-52 du code de l'environnement ne fait pas obstacle à ce que les tiers puissent agir auprès du préfet s'ils estiment que l'exploitant ne justifie pas disposer des capacités techniques et financières exigées par l'article L. 181-27 du code de l'environnement, et contester devant le juge administratif l'éventuel refus du préfet de prendre les mesures qu'ils estiment nécessaires.





54-07-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Pouvoirs du juge de plein contentieux-

Recours contre une autorisation environnementale (ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017) - Contrôle du juge - 1) Contrôle du respect des règles de procédure relatives à une autorisation unique (ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014), devenue autorisation environnementale (2) - Application des règles en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation - Existence - Possibilité de tenir compte de la régularisation des irrégularités - Existence - Condition - Possibilité de surseoir à statuer afin de permettre la régularisation d'irrégularités - Existence - 2) Contrôle des capacités techniques et financières de l'exploitant d'une ICPE (1) - a) Cas où le juge se prononce avant la mise en service - Vérification de la pertinence des modalités selon lesquelles l'exploitant prévoit de disposer des capacités suffisantes - b) Cas où le juge se prononce après la mise en service - Vérification de la réalité et du caractère suffisant de ces capacités - c) Eléments devant figurer au dossier de demande d'autorisation - Indications précises et étayées sur ces capacités - Absence - Présentation des modalités prévues pour établir ces capacités - Existence.




1) Si, en application du 1° de l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale, les autorisations uniques délivrées au titre de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement sont considérées, depuis le 1er mars 2017, comme des autorisations environnementales, il revient au juge administratif, lorsqu'il est saisi d'une contestation contre une autorisation unique, d'en apprécier la légalité au regard des règles de procédure relatives aux autorisations uniques applicables à la date de sa délivrance. Par ailleurs, lorsqu'il estime qu'une autorisation unique a été délivrée en méconnaissance des règles de procédure applicables à la date de sa délivrance, le juge peut, eu égard à son office de juge du plein contentieux, prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées, sous réserve qu'elles n'aient pas eu pour effet de nuire à l'information complète de la population. En outre, si une telle régularisation n'est pas intervenue à la date à laquelle il statue, le juge peut, en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai qu'il fixe afin de permettre à l'administration de régulariser l'illégalité par une autorisation modificative. 2) Les articles L. 181-27 et D. 181-15-2 du code de l'environnement modifient les règles de fond relatives aux capacités techniques et financières de l'exploitant d'une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE), antérieurement définies à l'article L. 512-1 de ce code. Il en résulte qu'une autorisation d'exploiter une installation classée ne peut légalement être délivrée, sous le contrôle du juge du plein contentieux des installations classées, si les conditions qu'ils posent ne sont pas remplies. a) Lorsque le juge se prononce sur la légalité de l'autorisation avant la mise en service de l'installation, il lui appartient, si la méconnaissance de ces règles de fond est soulevée, de vérifier la pertinence des modalités selon lesquelles le pétitionnaire prévoit de disposer de capacités financières et techniques suffisantes pour assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu'il peut être appelé à constituer à cette fin en application des articles L. 516-1 et L. 516-2 du même code. b) Lorsque le juge se prononce après la mise en service de l'installation, il lui appartient de vérifier la réalité et le caractère suffisant des capacités financières et techniques du pétitionnaire ou, le cas échéant, de l'exploitant auquel il a transféré l'autorisation. c) En outre, il résulte des règles de procédure prévues par les mêmes dispositions que le dossier d'une demande d'autorisation déposée depuis le 1er mars 2017 ne doit plus comporter des indications précises et étayées sur les capacités techniques et financières exigées par l'article L. 181-27 mais seulement une présentation des modalités prévues pour établir ces capacités, si elles ne sont pas encore constituées.





68-06-04-02 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales- Pouvoirs du juge- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir-

Contrôle par le juge d'une autorisation unique (ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014), en tant qu'elle vaut permis de construire, après l'entrée en vigueur de l'autorisation environnementale (ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017).




L'article 2 de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement dispose que l'autorisation unique vaut permis de construire au titre de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme. En revanche, il résulte des dispositions de l'article L. 181-2 du code de l'environnement, issu de l'article 1er de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale, que l'autorisation environnementale, contrairement à l'autorisation unique, ne tient pas lieu du permis de construire le cas échéant requis. Il en résulte que l'autorisation unique, alors même qu'elle doit être regardée comme une autorisation environnementale depuis le 1er mars 2017, continue également à produire ses effets en tant qu'elle vaut permis de construire. Le juge, saisi de moyen dirigés contre l'autorisation unique en tant qu'elle vaut permis de construire, statue alors comme juge de l'excès de pouvoir sur cette partie de l'autorisation.


(2) Cf. CE, 22 septembre 2014, Syndicat mixte pour l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères (SIETOM) de la région de Tournan-en-Brie, n° 367889, p. 753 ; CE, 16 décembre 2016, Société Ligérienne Granulats SA et ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, n°s 391452, 391688, T. p. 566 ; CE, 22 mars 2018, Association Novissen et autres, n° 415852, à publier au Recueil. (1) Comp., avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale, CE, 22 février 2016, Société Hambregie, n° 384821, T. p. 842.

Voir aussi