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Ariane Web: Conseil d'État 408175, lecture du 21 novembre 2018

Analyse n° 408175
21 novembre 2018
Conseil d'État

N° 408175
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 21 novembre 2018



27-05-05 : Eaux- Gestion de la ressource en eau- Schémas directeurs et schémas d'aménagement et de gestion des eaux-

Obligation de compatibilité avec le SDAGE des autorisations délivrées au titre de la législation sur l'eau (art. L. 212-1 du code de l'environnement) - 1) Office du juge (1) - Recherche, dans le cadre d'une analyse globale à l'échelle du territoire, d'une contrariété avec les objectifs du schéma, compte tenu des orientations et de leur degré de précision - Existence - Recherche d'une adéquation au regard de chaque disposition ou objectif particulier - Absence - 2) Espèce - Cour ayant confronté un projet à la seule règle de compensation minimale des zones humides détruites - Conséquence - Erreur de droit.




1) Il résulte de l'article L. 212-1 du code de l'environnement que les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs, ces derniers pouvant être, en partie, exprimés sous forme quantitative. Les autorisations délivrées au titre de la législation de l'eau sont soumises à une simple obligation de compatibilité avec ces orientations et objectifs. Pour apprécier cette compatibilité, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert, si l'autorisation ne contrarie pas les objectifs qu'impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation de l'autorisation au regard de chaque disposition ou objectif particulier. 2) Commet une erreur de droit la cour administrative d'appel qui se borne, pour juger qu'un projet n'est pas compatible avec un SDAGE, à le confronter à une seule disposition de ce schéma, relative à une compensation minimale à hauteur de 100 % de la surface des zones humides détruites par le projet, qui ne confronte pas l'autorisation litigieuse à l'ensemble des orientations et objectifs fixés par le SDAGE et qui omet ainsi de procéder à l'analyse globale exigée par le contrôle de compatibilité.





54-07-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Pouvoirs du juge de plein contentieux-

Office du juge, lorsqu'il apprécie la compatibilité avec le SDAGE des autorisations délivrées au titre de la législation sur l'eau (art. L. 212-1 du code de l'environnement) - 1) Principe (1) - Recherche, dans le cadre d'une analyse globale à l'échelle du territoire, d'une contrariété avec les objectifs du schéma, compte tenu des orientations et de leur degré de précision - Existence - Recherche d'une adéquation au regard de chaque disposition ou objectif particulier - Absence - 2) Espèce - Cour ayant confronté un projet à la seule règle de compensation minimale des zones humides détruites - Conséquence - Erreur de droit.




1) Il résulte de l'article L. 212-1 du code de l'environnement que les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs, ces derniers pouvant être, en partie, exprimés sous forme quantitative. Les autorisations délivrées au titre de la législation de l'eau sont soumises à une simple obligation de compatibilité avec ces orientations et objectifs. Pour apprécier cette compatibilité, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert, si l'autorisation ne contrarie pas les objectifs qu'impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation de l'autorisation au regard de chaque disposition ou objectif particulier. 2) Commet une erreur de droit la cour administrative d'appel qui se borne, pour juger qu'un projet n'est pas compatible avec un SDAGE, à le confronter à une seule disposition de ce schéma, relative à une compensation minimale à hauteur de 100 % de la surface des zones humides détruites par le projet, qui ne confronte pas l'autorisation litigieuse à l'ensemble des orientations et objectifs fixés par le SDAGE et qui omet ainsi de procéder à l'analyse globale exigée par le contrôle de compatibilité.


(1) Rappr., s'agissant de la compatibilité d'un PLU à un SCOT, CE, 18 décembre 2017, Le Regroupement des organismes de sauvegarde de l'Oise et autre, n° 395216, T. pp. 844-847.

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