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Ariane Web: Conseil d'État 412584, lecture du 26 novembre 2018

Analyse n° 412584
26 novembre 2018
Conseil d'État

N° 412584
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 26 novembre 2018



36-07-05-015 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Commissions administratives paritaires- Élections-

Elections aux CAP des collectivités territoriales - Attribution des sièges aux listes n'étant pas arrivées en tête (art. 23 du décret du 17 avril 1989) - Exigences (1) - Listes devant être assurées d'obtenir le nombre de sièges correspondant à leurs résultats - Existence - Listes devant obtenir ces sièges dans les groupes hiérarchiques pour lesquels elles ont présenté des candidats - Existence, dans la mesure où le nombre de sièges obtenus le leur permet.




Il résulte des termes mêmes de l'article 23 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989, qui vise à garantir les droits des listes qui ne sont pas arrivées en tête lors des élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires (CAP) des collectivités territoriales, que ces listes doivent être assurées, en raison des conditions imposées aux choix de la liste qui a obtenu le plus grand nombre de sièges, non seulement qu'elles obtiendront le nombre de sièges auxquels les résultats du scrutin leur donnent droit, mais encore qu'elles pourront obtenir ces sièges dans les groupes hiérarchiques pour lesquels elles avaient présenté des candidats, dans la mesure où le nombre des sièges qu'elles ont obtenus le leur permet.


(1) Cf. CE, 15 octobre 1999, Ville de Dieppe, n° 195786, inédite au Recueil.

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