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Ariane Web: Conseil d'État 423159, lecture du 25 janvier 2019

Analyse n° 423159
25 janvier 2019
Conseil d'État

N° 423159
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 25 janvier 2019



39-08-015-02 : Marchés et contrats administratifs- Règles de procédure contentieuse spéciales- Procédures d'urgence- Référé contractuel (art- L- du CJA)-

Pouvoirs du juge du référé contractuel - Articulation entre les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 551-18 du CJA et ceux qu'il tient de l'article L. 551-20 de ce code - 1) Principes - a) Possibilité de prononcer, même d'office, une sanction au titre de l'article L. 551-20 en cas de rejet de conclusions présentées au titre de l'article L. 551-18 - Existence (1) - Objet d'une sanction au titre de l'article L. 551-20 - Sanction d'une signature avant l'expiration du délai de standstill ou de suspension de signature - b) Eléments à prendre en compte pour déterminer la sanction à prononcer - 2) Espèce - Marché signé dans le délai de suspension de signature - Pouvoir adjudicateur clairement informé de l'existence d'un référé précontractuel - Conséquence - Pénalité.




1) a) Le rejet de conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 551-18 du code de justice administrative (CJA) ne fait pas obstacle à ce que soit prononcée, même d'office, une sanction sur le fondement de l'article L. 551-20 du même code, si le contrat litigieux a été signé avant l'expiration du délai exigé après l'envoi de la décision d'attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l'article L. 551-4 ou à l'article L. 551-9 du code. b) Pour déterminer la sanction à prononcer, il incombe au juge du référé contractuel qui constate que le contrat a été signé prématurément, en méconnaissance des obligations de délai rappelées à l'article L. 551-20 du CJA, d'apprécier l'ensemble des circonstances de l'espèce, en prenant notamment en compte la gravité du manquement commis, son caractère plus ou moins délibéré, la plus ou moins grande capacité du pouvoir adjudicateur à connaître et à mettre en oeuvre ses obligations ainsi que la nature et les caractéristiques du contrat. 2) Marché signé par un établissement hospitalier en méconnaissance de l'obligation prévue par l'article L. 551-4 du CJA. Rejet, devenu définitif, de conclusions présentées au titre de l'article L. 551-18 du CJA. Il y a lieu de prononcer une des sanctions prévues par l'article L. 551-20 du même code. L'établissement hospitalier, qui ne pouvait ignorer les conditions dans lesquelles un marché peut être signé lorsque le juge du référé précontractuel a été saisi, a signé le contrat alors qu'il était clairement informé de l'existence d'un référé précontractuel, qui lui avait été notifié. Il y a lieu, dans ces conditions, de lui infliger une pénalité financière d'un montant de 20 000 euros en application de l'article L. 551-20 du CJA.


(1) Rappr. CE, 30 novembre 2011, Société DPM protection et Centre hospitalier Andrée Rosemon, n° 350788 350792, T. p. 597.

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