Base de jurisprudence


Analyse n° 408867
15 février 2019
Conseil d'État

N° 408867
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 15 février 2019



19-04-01-02-03 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur le revenu- Détermination du revenu imposable-

Plus-values réalisées dans le cadre d'une convention de partage de plus-value en contrepartie de l'exercice de fonctions de dirigeant ou de salarié ("management package") - Avantage en argent au sens de l'article 82 du CGI - Existence .




Lorsque les associés d'une société conviennent que la plus value qu'ils sont susceptibles de réaliser lors de la cession concomitante de leurs actions avec celles d'un autre associé sera partagée avec celui-ci, la fraction de cette plus-value qui revient à ce dernier ne constitue pas pour lui un gain net retiré de la cession à titre onéreux de ses valeurs mobilières, au sens du 1 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts (CGI). Lorsque les sommes en cause trouvent essentiellement leur source dans l'exercice par l'intéressé de fonctions de dirigeant ou de salarié, elles constituent un avantage en argent, au sens de l'article 82 du même code.




19-04-02-07-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Traitements, salaires et rentes viagères- Personnes et revenus imposables-

Revenus imposables - Plus-values réalisées dans le cadre d'une convention de partage de plus-value en contrepartie de l'exercice de fonctions de dirigeant ou de salarié ("management package") - Inclusion à titre d'avantage en argent (art. 82 du CGI) .




Lorsque les associés d'une société conviennent que la plus value qu'ils sont susceptibles de réaliser lors de la cession concomitante de leurs actions avec celles d'un autre associé sera partagée avec celui-ci, la fraction de cette plus-value qui revient à ce dernier ne constitue pas pour lui un gain net retiré de la cession à titre onéreux de ses valeurs mobilières, au sens du 1 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts (CGI). Lorsque les sommes en cause trouvent essentiellement leur source dans l'exercice par l'intéressé de fonctions de dirigeant ou de salarié, elles constituent un avantage en argent, au sens de l'article 82 du même code.




19-04-02-08-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Plusvalues des particuliers- Plusvalues mobilières-

Plus-values réalisées dans le cadre d'une convention de partage de plus-value en contrepartie de l'exercice de fonctions de dirigeant ou de salarié ("management package") - Exclusion.




Lorsque les associés d'une société conviennent que la plus value qu'ils sont susceptibles de réaliser lors de la cession concomitante de leurs actions avec celles d'un autre associé sera partagée avec celui-ci, la fraction de cette plus-value qui revient à ce dernier ne constitue pas pour lui un gain net retiré de la cession à titre onéreux de ses valeurs mobilières, au sens du 1 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts (CGI).