Conseil d'État
N° 418469
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 13 mars 2019
04-02 : Aide sociale- Différentes formes d'aide sociale-
Prime d'activité - Contentieux - 1) a) Qualité pour défendre devant le tribunal administratif sur les demandes tendant à l'annulation des décisions des caisses d'allocations familiales et des caisses de mutualité sociale agricole en matière de prime d'activité - Qualité dévolue au seul préfet territorialement compétent (1) - b) Qualité pour former un pourvoi contre un jugement statuant sur une action contentieuse relative à la prime d'activité - Qualité dévolue au seul ministre chargé des affaires sociales (1) - Possibilité de régularisation en cours d'instance (3) - 2) Faculté du juge de pleine juridiction de recueillir les observations de l'organisme payeur - Existence.
1) Il résulte des articles L. 843-1, L. 845-1 et L. 845-2 du code de la sécurité sociale (CSS) que les décisions par lesquelles les caisses d'allocations familiales (CAF) et les caisses de mutualité sociale agricole (MSA) statuent sur les recours préalables en matière de prime d'activité sont prises pour le compte de l'Etat. Avant la modification de l'article R. 847-2 du CSS par le décret n° 2020-1073 du 18 août 2020, aucune disposition ne prévoit que ces organismes représentent l'Etat en justice dans les litiges relatifs à ces décisions ni n'habilite le préfet ou le ministre à leur déléguer la compétence qu'ils tiennent des articles R. 431-10 et R. 432-4 du code de justice administrative (CJA) pour représenter l'Etat, respectivement, devant le tribunal administratif et devant le Conseil d'Etat. Il suit de là, d'une part, a) que le préfet territorialement compétent a seul qualité pour défendre devant le tribunal administratif sur les demandes tendant à l'annulation des décisions de ces organismes et, d'autre part, b) que le ministre chargé des affaires sociales, auquel les jugements statuant sur ces demandes doivent être notifiés, a seul qualité pour se pourvoir en cassation contre ces jugements et pour défendre devant le Conseil d'Etat saisi d'un pourvoi. En s'appropriant les conclusions de la CAF ou de la caisse de MSA, le ministre peut régulariser le pourvoi en cassation de ces organismes jusqu'à la clôture de l'instruction. 2) Afin de forger sa conviction et d'exercer son office de juge de pleine juridiction, le juge peut recueillir les observations de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole.
54-01-05 : Procédure- Introduction de l'instance- Qualité pour agir-
1) a) Qualité pour défendre devant le tribunal administratif sur les demandes tendant à l'annulation des décisions des caisses d'allocations familiales et des caisses de mutualité sociale agricole en matière de prime d'activité - Qualité dévolue au seul préfet territorialement compétent (1) - b) Qualité pour former un pourvoi contre un jugement statuant sur une action contentieuse relative à la prime d'activité - Qualité dévolue au seul ministre chargé des affaires sociales (1) - Possibilité de régularisation en cours d'instance (3) - 2) Faculté du juge de pleine juridiction de recueillir les observations de l'organisme payeur - Existence.
1) Il résulte des articles L. 843-1, L. 845-1 et L. 845-2 du code de la sécurité sociale (CSS) que les décisions par lesquelles les caisses d'allocations familiales (CAF) et les caisses de mutualité sociale agricole (MSA) statuent sur les recours préalables en matière de prime d'activité sont prises pour le compte de l'Etat. Avant la modification de l'article R. 847-2 du CSS par le décret n° 2020-1073 du 18 août 2020, aucune disposition ne prévoit que ces organismes représentent l'Etat en justice dans les litiges relatifs à ces décisions ni n'habilite le préfet ou le ministre à leur déléguer la compétence qu'ils tiennent des articles R. 431-10 et R. 432-4 du code de justice administrative (CJA) pour représenter l'Etat, respectivement, devant le tribunal administratif et devant le Conseil d'Etat. Il suit de là, d'une part, a) que le préfet territorialement compétent a seul qualité pour défendre devant le tribunal administratif sur les demandes tendant à l'annulation des décisions de ces organismes et, d'autre part, b) que le ministre chargé des affaires sociales, auquel les jugements statuant sur ces demandes doivent être notifiés, a seul qualité pour se pourvoir en cassation contre ces jugements et pour défendre devant le Conseil d'Etat saisi d'un pourvoi. En s'appropriant les conclusions de la CAF ou de la caisse de MSA, le ministre peut régulariser le pourvoi en cassation de ces organismes jusqu'à la clôture de l'instruction. 2) Afin de forger sa conviction et d'exercer son office de juge de pleine juridiction, le juge peut recueillir les observations de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole.
(1) Rappr., s'agissant de l'aide personnalisée au logement, CE, 4 février 2019, M. , n° 415561, à mentionner aux Tables. (3) Cf., CE, 18 novembre 1983, Port autonome de Dunkerque, n° 30901, T. p. 816 ; CE, 15 décembre 2000, Secrétaire d'Etat au logement s'appropriant les conclusions de la Ville de Marseille c/ , n° 184116, p. 623.
N° 418469
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 13 mars 2019
04-02 : Aide sociale- Différentes formes d'aide sociale-
Prime d'activité - Contentieux - 1) a) Qualité pour défendre devant le tribunal administratif sur les demandes tendant à l'annulation des décisions des caisses d'allocations familiales et des caisses de mutualité sociale agricole en matière de prime d'activité - Qualité dévolue au seul préfet territorialement compétent (1) - b) Qualité pour former un pourvoi contre un jugement statuant sur une action contentieuse relative à la prime d'activité - Qualité dévolue au seul ministre chargé des affaires sociales (1) - Possibilité de régularisation en cours d'instance (3) - 2) Faculté du juge de pleine juridiction de recueillir les observations de l'organisme payeur - Existence.
1) Il résulte des articles L. 843-1, L. 845-1 et L. 845-2 du code de la sécurité sociale (CSS) que les décisions par lesquelles les caisses d'allocations familiales (CAF) et les caisses de mutualité sociale agricole (MSA) statuent sur les recours préalables en matière de prime d'activité sont prises pour le compte de l'Etat. Avant la modification de l'article R. 847-2 du CSS par le décret n° 2020-1073 du 18 août 2020, aucune disposition ne prévoit que ces organismes représentent l'Etat en justice dans les litiges relatifs à ces décisions ni n'habilite le préfet ou le ministre à leur déléguer la compétence qu'ils tiennent des articles R. 431-10 et R. 432-4 du code de justice administrative (CJA) pour représenter l'Etat, respectivement, devant le tribunal administratif et devant le Conseil d'Etat. Il suit de là, d'une part, a) que le préfet territorialement compétent a seul qualité pour défendre devant le tribunal administratif sur les demandes tendant à l'annulation des décisions de ces organismes et, d'autre part, b) que le ministre chargé des affaires sociales, auquel les jugements statuant sur ces demandes doivent être notifiés, a seul qualité pour se pourvoir en cassation contre ces jugements et pour défendre devant le Conseil d'Etat saisi d'un pourvoi. En s'appropriant les conclusions de la CAF ou de la caisse de MSA, le ministre peut régulariser le pourvoi en cassation de ces organismes jusqu'à la clôture de l'instruction. 2) Afin de forger sa conviction et d'exercer son office de juge de pleine juridiction, le juge peut recueillir les observations de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole.
54-01-05 : Procédure- Introduction de l'instance- Qualité pour agir-
1) a) Qualité pour défendre devant le tribunal administratif sur les demandes tendant à l'annulation des décisions des caisses d'allocations familiales et des caisses de mutualité sociale agricole en matière de prime d'activité - Qualité dévolue au seul préfet territorialement compétent (1) - b) Qualité pour former un pourvoi contre un jugement statuant sur une action contentieuse relative à la prime d'activité - Qualité dévolue au seul ministre chargé des affaires sociales (1) - Possibilité de régularisation en cours d'instance (3) - 2) Faculté du juge de pleine juridiction de recueillir les observations de l'organisme payeur - Existence.
1) Il résulte des articles L. 843-1, L. 845-1 et L. 845-2 du code de la sécurité sociale (CSS) que les décisions par lesquelles les caisses d'allocations familiales (CAF) et les caisses de mutualité sociale agricole (MSA) statuent sur les recours préalables en matière de prime d'activité sont prises pour le compte de l'Etat. Avant la modification de l'article R. 847-2 du CSS par le décret n° 2020-1073 du 18 août 2020, aucune disposition ne prévoit que ces organismes représentent l'Etat en justice dans les litiges relatifs à ces décisions ni n'habilite le préfet ou le ministre à leur déléguer la compétence qu'ils tiennent des articles R. 431-10 et R. 432-4 du code de justice administrative (CJA) pour représenter l'Etat, respectivement, devant le tribunal administratif et devant le Conseil d'Etat. Il suit de là, d'une part, a) que le préfet territorialement compétent a seul qualité pour défendre devant le tribunal administratif sur les demandes tendant à l'annulation des décisions de ces organismes et, d'autre part, b) que le ministre chargé des affaires sociales, auquel les jugements statuant sur ces demandes doivent être notifiés, a seul qualité pour se pourvoir en cassation contre ces jugements et pour défendre devant le Conseil d'Etat saisi d'un pourvoi. En s'appropriant les conclusions de la CAF ou de la caisse de MSA, le ministre peut régulariser le pourvoi en cassation de ces organismes jusqu'à la clôture de l'instruction. 2) Afin de forger sa conviction et d'exercer son office de juge de pleine juridiction, le juge peut recueillir les observations de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole.
(1) Rappr., s'agissant de l'aide personnalisée au logement, CE, 4 février 2019, M. , n° 415561, à mentionner aux Tables. (3) Cf., CE, 18 novembre 1983, Port autonome de Dunkerque, n° 30901, T. p. 816 ; CE, 15 décembre 2000, Secrétaire d'Etat au logement s'appropriant les conclusions de la Ville de Marseille c/ , n° 184116, p. 623.