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Ariane Web: Conseil d'État 411189, lecture du 18 mars 2019

Analyse n° 411189
18 mars 2019
Conseil d'État

N° 411189
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 18 mars 2019



19-02-01-04-01 : Contributions et taxes- Règles de procédure contentieuse spéciales- Questions communes- Divers- Charge et administration de la preuve-

Intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition de l'emprunteuse par une entreprise avec laquelle elle entretient des liens de dépendance - Encadrement de leur déductibilité (I de l'art. 212 du CGI) - Plafonnement dans la limite des intérêts calculés d'après le taux que l'emprunteuse aurait pu obtenir d'établissements indépendants dans des conditions analogues - Charge de la preuve incombant à l'emprunteuse - 1) Possibilité de se prévaloir de l'impossibilité d'obtenir un emprunt auprès d'un établissement indépendant - Absence - 2) Possibilité de se prévaloir du taux que le groupe auquel appartient l'emprunteuse a obtenu auprès d'un organisme financier indépendant - Absence , le taux s'appréciant au regard des caractéristiques du prêt et de celles de l'emprunteuse.




Création d'un holding, devenu la société-mère du groupe, dans le cadre d'une opération de rachat par effet de levier (LBO) financée par une banque tierce. Sociétés du groupe, d'une part, signant avec cette banque un contrat de financement et, d'autre part, concluant entre elles un accord définissant les conditions dans lesquelles des avances pourraient être obtenues par les filiales auprès des sociétés du groupe chargées de porter les dettes contractées auprès de cette banque. Société requérante, filiale de ce groupe, déduisant en charges les intérêts qu'elle a acquittés en contrepartie d'avances qui lui ont été consenties par deux autres sociétés appartenant au même groupe. Administration fiscale réintégrant partiellement ces intérêts, pour la fraction supérieure aux intérêts calculés d'après le taux prévu au premier alinéa du 3° de l'article 39 du code général des impôts (CGI), faute pour la requérante d'établir le taux qu'elle aurait pu obtenir d'établissements ou organismes financiers indépendants dans des conditions analogues. 1) Société faisant valoir que compte tenu de ce que l'ensemble de ses actifs avaient été apportés en nantissement, à titre de garantie, dans le cadre du contrat de financement du groupe auprès de la banque tierce et de ce que, par l'effet du même contrat, celle-ci bénéficiait auprès d'elle d'une situation de créancier privilégié, elle n'aurait pu obtenir de prêt d'aucun établissement financier indépendant. En écartant cet argument, la cour n'a ni entaché son arrêt de dénaturation ni commis d'erreur de droit dès lors que l'article 212 du CGI prévoit que les intérêts afférents aux sommes mises à disposition par une entreprise liée ne sont déduits que dans la limite des intérêts calculés d'après le taux prévu au premier alinéa du 3° de l'article 39 du même code, sauf pour l'entreprise emprunteuse à prouver qu'elle se serait endettée au même taux auprès d'un établissement financier indépendant et que cette preuve ne peut être regardée comme apportée dans l'hypothèse où un tel emprunt n'aurait pas été possible. 2) Société faisant valoir que le taux litigieux correspondait exactement à l'application des taux prévus, pour les divers besoins de financement qu'elle a couverts par ces avances, dans le contrat de financement du groupe auprès de la banque tierce, qui est indépendante de ce groupe. En jugeant que, ce faisant, la société requérante n'apportait pas la preuve qui lui incombait, la cour a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation et n'a pas méconnu la portée des articles 39 et 212 du CGI dès lors que, pour l'application de ces articles, le taux d'intérêt auquel l'entreprise emprunteuse aurait pu s'endetter auprès d'organismes financiers indépendants doit être apprécié au regard, d'une part, des caractéristiques des prêts et, d'autre part, des caractéristiques propres de cette entreprise et non de celles du groupe de sociétés auquel elle appartient.




19-04-02-01-04-081 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Détermination du bénéfice net- Charges financières-

Intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition de l'emprunteuse par une entreprise avec laquelle elle entretient des liens de dépendance - Encadrement de leur déductibilité (I de l'art. 212 du CGI) - Plafonnement dans la limite des intérêts calculés d'après le taux que l'emprunteuse aurait pu obtenir d'établissements indépendants dans des conditions analogues - Charge de la preuve incombant à l'emprunteuse - 1) Possibilité de se prévaloir de l'impossibilité d'obtenir un emprunt auprès d'un établissement indépendant - Absence - 2) Possibilité de se prévaloir du taux que le groupe auquel appartient l'emprunteuse a obtenu auprès d'un organisme financier indépendant - Absence , le taux s'appréciant au regard des caractéristiques du prêt et de celles de l'emprunteuse.




Création d'un holding, devenu la société-mère du groupe, dans le cadre d'une opération de rachat par effet de levier (LBO) financée par une banque tierce. Sociétés du groupe, d'une part, signant avec cette banque un contrat de financement et, d'autre part, concluant entre elles un accord définissant les conditions dans lesquelles des avances pourraient être obtenues par les filiales auprès des sociétés du groupe chargées de porter les dettes contractées auprès de cette banque. Société requérante, filiale de ce groupe, déduisant en charges les intérêts qu'elle a acquittés en contrepartie d'avances qui lui ont été consenties par deux autres sociétés appartenant au même groupe. Administration fiscale réintégrant partiellement ces intérêts, pour la fraction supérieure aux intérêts calculés d'après le taux prévu au premier alinéa du 3° de l'article 39 du code général des impôts (CGI), faute pour la requérante d'établir le taux qu'elle aurait pu obtenir d'établissements ou organismes financiers indépendants dans des conditions analogues. 1) Société faisant valoir que compte tenu de ce que l'ensemble de ses actifs avaient été apportés en nantissement, à titre de garantie, dans le cadre du contrat de financement du groupe auprès de la banque tierce et de ce que, par l'effet du même contrat, celle-ci bénéficiait auprès d'elle d'une situation de créancier privilégié, elle n'aurait pu obtenir de prêt d'aucun établissement financier indépendant. En écartant cet argument, la cour n'a ni entaché son arrêt de dénaturation ni commis d'erreur de droit dès lors que l'article 212 du CGI prévoit que les intérêts afférents aux sommes mises à disposition par une entreprise liée ne sont déduits que dans la limite des intérêts calculés d'après le taux prévu au premier alinéa du 3° de l'article 39 du même code, sauf pour l'entreprise emprunteuse à prouver qu'elle se serait endettée au même taux auprès d'un établissement financier indépendant et que cette preuve ne peut être regardée comme apportée dans l'hypothèse où un tel emprunt n'aurait pas été possible. 2) Société faisant valoir que le taux litigieux correspondait exactement à l'application des taux prévus, pour les divers besoins de financement qu'elle a couverts par ces avances, dans le contrat de financement du groupe auprès de la banque tierce, qui est indépendante de ce groupe. En jugeant que, ce faisant, la société requérante n'apportait pas la preuve qui lui incombait, la cour a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation et n'a pas méconnu la portée des articles 39 et 212 du CGI dès lors que, pour l'application de ces articles, le taux d'intérêt auquel l'entreprise emprunteuse aurait pu s'endetter auprès d'organismes financiers indépendants doit être apprécié au regard, d'une part, des caractéristiques des prêts et, d'autre part, des caractéristiques propres de cette entreprise et non de celles du groupe de sociétés auquel elle appartient.

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