Conseil d'État
N° 416542
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 5 avril 2019
135-02-01-02-01-01 : Collectivités territoriales- Commune- Organisation de la commune- Organes de la commune- Conseil municipal- Fonctionnement-
Information des membres du conseil municipal (art. L. 2121-13 du CGCT) - 1) Portée de l'obligation pesant sur le maire de communiquer, à un membre de ce conseil qui en fait la demande, les documents se rattachant aux affaires de la commune - 2) Destinataire de la demande de communication - a) Demande devant être en principe adressée au maire - b) Cas où la demande est adressée au DGS de la municipalité - Circonstance justifiant de la rejeter comme mal dirigée - Absence - 3) Documents communicables sur ce fondement - Notion - Documents nécessaires pour que le conseiller puisse se prononcer utilement sur les affaires en cours de la collectivité, susceptibles de faire l'objet de délibérations à venir.
1) En application de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire est tenu de communiquer aux membres du conseil municipal les documents nécessaires pour qu'ils puissent se prononcer utilement sur les affaires de la commune soumises à leur délibération. Lorsqu'un membre du conseil municipal demande, sur le fondement de ces dispositions du CGCT, la communication de documents, il appartient au maire sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'une part, d'apprécier si cette communication se rattache à une affaire de la commune qui fait l'objet d'une délibération du conseil municipal et, d'autre part, de s'assurer qu'aucun motif d'intérêt général n'y fait obstacle, avant de procéder, le cas échéant, à cette communication selon des modalités appropriées. 2) a) Dès lors qu'il appartient au maire, sous réserve des délégations qu'il lui est loisible d'accorder, d'apprécier s'il y a lieu de procéder à la communication de documents demandés sur le fondement des dispositions précédemment citées, de telles demandes de communication doivent en principe lui être adressées, sauf à ce qu'il ait arrêté des modalités différentes pour la présentation de telles demandes. b) Toutefois, une demande adressée au directeur général des services (DGS) ne saurait être rejetée comme mal dirigée, dans la mesure où il revient, en tout état de cause, au DGS de la transmettre au maire pour qu'il puisse apprécier s'il y a lieu d'y donner suite. 3) En se bornant à constater, pour faire droit à la demande de communication, que les documents en cause étaient directement liés à des délibérations, sans rechercher, alors que les délibérations invoquées étaient antérieures à la date de la demande de communication, si les documents demandés pouvaient être regardés comme étant nécessaires pour que l'élu requérant puisse se prononcer utilement sur les affaires en cours de la collectivité, susceptibles de faire l'objet de délibérations à venir au cours desquelles les élus auraient à se prononcer sur les projets en cause, le tribunal commet une erreur de droit.
135-05-01-01 : Collectivités territoriales- Coopération- Établissements publics de coopération intercommunale Questions générales- Dispositions générales et questions communes-
Information des membres du conseil municipal ou communautaire (art. L. 2121-13 et L. 5211-1 du CGCT) - 1) Portée de l'obligation pesant sur le maire ou le président de l'EPCI de communiquer, à un membre de ce conseil qui en fait la demande, les documents se rattachant aux affaires de la collectivité - 2) Destinataire de la demande de communication - a) Demande devant être en principe adressée au maire - b) Cas où la demande est adressée au DGS de la collectivité - Circonstance justifiant de la rejeter comme mal dirigée - Absence - 3) Documents communicables sur ce fondement - Notion - Documents nécessaires pour que le conseiller puisse se prononcer utilement sur les affaires en cours de la collectivité, susceptibles de faire l'objet de délibérations à venir.
1) En application de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales (CGCT), applicable aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) en vertu de l'article L. 5211-1 du même code, le maire est tenu de communiquer aux membres du conseil municipal les documents nécessaires pour qu'ils puissent se prononcer utilement sur les affaires de la commune soumises à leur délibération. Lorsqu'un membre du conseil municipal demande, sur le fondement de ces dispositions du CGCT, la communication de documents, il appartient au maire sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'une part, d'apprécier si cette communication se rattache à une affaire de la commune qui fait l'objet d'une délibération du conseil municipal et, d'autre part, de s'assurer qu'aucun motif d'intérêt général n'y fait obstacle, avant de procéder, le cas échéant, à cette communication selon des modalités appropriées. Il en va de même des demandes de communication adressées au président d'un EPCI par les membres du conseil communautaire. 2) a) Dès lors qu'il appartient au maire, sous réserve des délégations qu'il lui est loisible d'accorder, d'apprécier s'il y a lieu de procéder à la communication de documents demandés sur le fondement des dispositions précédemment citées, de telles demandes de communication doivent en principe lui être adressées, sauf à ce qu'il ait arrêté des modalités différentes pour la présentation de telles demandes. b) Toutefois, une demande adressée au directeur général des services (DGS) ne saurait être rejetée comme mal dirigée, dans la mesure où il revient, en tout état de cause, au DGS de la transmettre au maire pour qu'il puisse apprécier s'il y a lieu d'y donner suite. 3) Tribunal administratif faisant droit à une demande de communication présentée sur ce fondement au motif que les documents dont le conseiller communautaire requérant avait demandé la communication au DGS de l'EPCI se rapportaient à des projets qui avaient donné lieu à des délibérations du conseil communautaire de cet établissement public. En se bornant à constater que les documents en cause étaient directement liés à des délibérations, sans rechercher, alors que les délibérations invoquées étaient antérieures à la date de la demande de communication, si les documents demandés pouvaient être regardés comme étant nécessaires pour que le requérant puisse se prononcer utilement sur les affaires en cours de l'EPCI, susceptibles de faire l'objet de délibérations à venir au cours desquelles les élus auraient à se prononcer sur les projets en cause, le tribunal commet une erreur de droit.
26-06 : Droits civils et individuels- Accès aux documents administratifs-
Information des membres du conseil municipal ou communautaire (art. L. 2121-13 et L. 5211-1 du CGCT) - 1) Portée de l'obligation pesant sur le maire ou le président de l'EPCI de communiquer, à un membre de ce conseil qui en fait la demande, les documents se rattachant aux affaires de la collectivité - 2) Destinataire de la demande de communication - a) Demande devant être en principe adressée au maire - b) Cas où la demande est adressée au DGS de la collectivité - Circonstance justifiant de la rejeter comme mal dirigée - Absence - 3) Documents communicables sur ce fondement - Notion - Documents nécessaires pour que le conseiller puisse se prononcer utilement sur les affaires en cours de la collectivité, susceptibles de faire l'objet de délibérations à venir.
1) En application de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales (CGCT), applicable aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) en vertu de l'article L. 5211-1 du même code, le maire est tenu de communiquer aux membres du conseil municipal les documents nécessaires pour qu'ils puissent se prononcer utilement sur les affaires de la commune soumises à leur délibération. Lorsqu'un membre du conseil municipal demande, sur le fondement de ces dispositions du CGCT, la communication de documents, il appartient au maire sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'une part, d'apprécier si cette communication se rattache à une affaire de la commune qui fait l'objet d'une délibération du conseil municipal et, d'autre part, de s'assurer qu'aucun motif d'intérêt général n'y fait obstacle, avant de procéder, le cas échéant, à cette communication selon des modalités appropriées. Il en va de même des demandes de communication adressées au président d'un EPCI par les membres du conseil communautaire. 2) a) Dès lors qu'il appartient au maire, sous réserve des délégations qu'il lui est loisible d'accorder, d'apprécier s'il y a lieu de procéder à la communication de documents demandés sur le fondement des dispositions précédemment citées, de telles demandes de communication doivent en principe lui être adressées, sauf à ce qu'il ait arrêté des modalités différentes pour la présentation de telles demandes. b) Toutefois, une demande adressée au directeur général des services (DGS) ne saurait être rejetée comme mal dirigée, dans la mesure où il revient, en tout état de cause, au DGS de la transmettre au maire pour qu'il puisse apprécier s'il y a lieu d'y donner suite. 3) Tribunal administratif faisant droit à une demande de communication présentée sur ce fondement au motif que les documents dont le conseiller communautaire requérant avait demandé la communication au DGS de l'EPCI se rapportaient à des projets qui avaient donné lieu à des délibérations du conseil communautaire de cet établissement public. En se bornant à constater que les documents en cause étaient directement liés à des délibérations, sans rechercher, alors que les délibérations invoquées étaient antérieures à la date de la demande de communication, si les documents demandés pouvaient être regardés comme étant nécessaires pour que le requérant puisse se prononcer utilement sur les affaires en cours de l'EPCI, susceptibles de faire l'objet de délibérations à venir au cours desquelles les élus auraient à se prononcer sur les projets en cause, le tribunal commet une erreur de droit.
N° 416542
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 5 avril 2019
135-02-01-02-01-01 : Collectivités territoriales- Commune- Organisation de la commune- Organes de la commune- Conseil municipal- Fonctionnement-
Information des membres du conseil municipal (art. L. 2121-13 du CGCT) - 1) Portée de l'obligation pesant sur le maire de communiquer, à un membre de ce conseil qui en fait la demande, les documents se rattachant aux affaires de la commune - 2) Destinataire de la demande de communication - a) Demande devant être en principe adressée au maire - b) Cas où la demande est adressée au DGS de la municipalité - Circonstance justifiant de la rejeter comme mal dirigée - Absence - 3) Documents communicables sur ce fondement - Notion - Documents nécessaires pour que le conseiller puisse se prononcer utilement sur les affaires en cours de la collectivité, susceptibles de faire l'objet de délibérations à venir.
1) En application de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire est tenu de communiquer aux membres du conseil municipal les documents nécessaires pour qu'ils puissent se prononcer utilement sur les affaires de la commune soumises à leur délibération. Lorsqu'un membre du conseil municipal demande, sur le fondement de ces dispositions du CGCT, la communication de documents, il appartient au maire sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'une part, d'apprécier si cette communication se rattache à une affaire de la commune qui fait l'objet d'une délibération du conseil municipal et, d'autre part, de s'assurer qu'aucun motif d'intérêt général n'y fait obstacle, avant de procéder, le cas échéant, à cette communication selon des modalités appropriées. 2) a) Dès lors qu'il appartient au maire, sous réserve des délégations qu'il lui est loisible d'accorder, d'apprécier s'il y a lieu de procéder à la communication de documents demandés sur le fondement des dispositions précédemment citées, de telles demandes de communication doivent en principe lui être adressées, sauf à ce qu'il ait arrêté des modalités différentes pour la présentation de telles demandes. b) Toutefois, une demande adressée au directeur général des services (DGS) ne saurait être rejetée comme mal dirigée, dans la mesure où il revient, en tout état de cause, au DGS de la transmettre au maire pour qu'il puisse apprécier s'il y a lieu d'y donner suite. 3) En se bornant à constater, pour faire droit à la demande de communication, que les documents en cause étaient directement liés à des délibérations, sans rechercher, alors que les délibérations invoquées étaient antérieures à la date de la demande de communication, si les documents demandés pouvaient être regardés comme étant nécessaires pour que l'élu requérant puisse se prononcer utilement sur les affaires en cours de la collectivité, susceptibles de faire l'objet de délibérations à venir au cours desquelles les élus auraient à se prononcer sur les projets en cause, le tribunal commet une erreur de droit.
135-05-01-01 : Collectivités territoriales- Coopération- Établissements publics de coopération intercommunale Questions générales- Dispositions générales et questions communes-
Information des membres du conseil municipal ou communautaire (art. L. 2121-13 et L. 5211-1 du CGCT) - 1) Portée de l'obligation pesant sur le maire ou le président de l'EPCI de communiquer, à un membre de ce conseil qui en fait la demande, les documents se rattachant aux affaires de la collectivité - 2) Destinataire de la demande de communication - a) Demande devant être en principe adressée au maire - b) Cas où la demande est adressée au DGS de la collectivité - Circonstance justifiant de la rejeter comme mal dirigée - Absence - 3) Documents communicables sur ce fondement - Notion - Documents nécessaires pour que le conseiller puisse se prononcer utilement sur les affaires en cours de la collectivité, susceptibles de faire l'objet de délibérations à venir.
1) En application de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales (CGCT), applicable aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) en vertu de l'article L. 5211-1 du même code, le maire est tenu de communiquer aux membres du conseil municipal les documents nécessaires pour qu'ils puissent se prononcer utilement sur les affaires de la commune soumises à leur délibération. Lorsqu'un membre du conseil municipal demande, sur le fondement de ces dispositions du CGCT, la communication de documents, il appartient au maire sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'une part, d'apprécier si cette communication se rattache à une affaire de la commune qui fait l'objet d'une délibération du conseil municipal et, d'autre part, de s'assurer qu'aucun motif d'intérêt général n'y fait obstacle, avant de procéder, le cas échéant, à cette communication selon des modalités appropriées. Il en va de même des demandes de communication adressées au président d'un EPCI par les membres du conseil communautaire. 2) a) Dès lors qu'il appartient au maire, sous réserve des délégations qu'il lui est loisible d'accorder, d'apprécier s'il y a lieu de procéder à la communication de documents demandés sur le fondement des dispositions précédemment citées, de telles demandes de communication doivent en principe lui être adressées, sauf à ce qu'il ait arrêté des modalités différentes pour la présentation de telles demandes. b) Toutefois, une demande adressée au directeur général des services (DGS) ne saurait être rejetée comme mal dirigée, dans la mesure où il revient, en tout état de cause, au DGS de la transmettre au maire pour qu'il puisse apprécier s'il y a lieu d'y donner suite. 3) Tribunal administratif faisant droit à une demande de communication présentée sur ce fondement au motif que les documents dont le conseiller communautaire requérant avait demandé la communication au DGS de l'EPCI se rapportaient à des projets qui avaient donné lieu à des délibérations du conseil communautaire de cet établissement public. En se bornant à constater que les documents en cause étaient directement liés à des délibérations, sans rechercher, alors que les délibérations invoquées étaient antérieures à la date de la demande de communication, si les documents demandés pouvaient être regardés comme étant nécessaires pour que le requérant puisse se prononcer utilement sur les affaires en cours de l'EPCI, susceptibles de faire l'objet de délibérations à venir au cours desquelles les élus auraient à se prononcer sur les projets en cause, le tribunal commet une erreur de droit.
26-06 : Droits civils et individuels- Accès aux documents administratifs-
Information des membres du conseil municipal ou communautaire (art. L. 2121-13 et L. 5211-1 du CGCT) - 1) Portée de l'obligation pesant sur le maire ou le président de l'EPCI de communiquer, à un membre de ce conseil qui en fait la demande, les documents se rattachant aux affaires de la collectivité - 2) Destinataire de la demande de communication - a) Demande devant être en principe adressée au maire - b) Cas où la demande est adressée au DGS de la collectivité - Circonstance justifiant de la rejeter comme mal dirigée - Absence - 3) Documents communicables sur ce fondement - Notion - Documents nécessaires pour que le conseiller puisse se prononcer utilement sur les affaires en cours de la collectivité, susceptibles de faire l'objet de délibérations à venir.
1) En application de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales (CGCT), applicable aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) en vertu de l'article L. 5211-1 du même code, le maire est tenu de communiquer aux membres du conseil municipal les documents nécessaires pour qu'ils puissent se prononcer utilement sur les affaires de la commune soumises à leur délibération. Lorsqu'un membre du conseil municipal demande, sur le fondement de ces dispositions du CGCT, la communication de documents, il appartient au maire sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'une part, d'apprécier si cette communication se rattache à une affaire de la commune qui fait l'objet d'une délibération du conseil municipal et, d'autre part, de s'assurer qu'aucun motif d'intérêt général n'y fait obstacle, avant de procéder, le cas échéant, à cette communication selon des modalités appropriées. Il en va de même des demandes de communication adressées au président d'un EPCI par les membres du conseil communautaire. 2) a) Dès lors qu'il appartient au maire, sous réserve des délégations qu'il lui est loisible d'accorder, d'apprécier s'il y a lieu de procéder à la communication de documents demandés sur le fondement des dispositions précédemment citées, de telles demandes de communication doivent en principe lui être adressées, sauf à ce qu'il ait arrêté des modalités différentes pour la présentation de telles demandes. b) Toutefois, une demande adressée au directeur général des services (DGS) ne saurait être rejetée comme mal dirigée, dans la mesure où il revient, en tout état de cause, au DGS de la transmettre au maire pour qu'il puisse apprécier s'il y a lieu d'y donner suite. 3) Tribunal administratif faisant droit à une demande de communication présentée sur ce fondement au motif que les documents dont le conseiller communautaire requérant avait demandé la communication au DGS de l'EPCI se rapportaient à des projets qui avaient donné lieu à des délibérations du conseil communautaire de cet établissement public. En se bornant à constater que les documents en cause étaient directement liés à des délibérations, sans rechercher, alors que les délibérations invoquées étaient antérieures à la date de la demande de communication, si les documents demandés pouvaient être regardés comme étant nécessaires pour que le requérant puisse se prononcer utilement sur les affaires en cours de l'EPCI, susceptibles de faire l'objet de délibérations à venir au cours desquelles les élus auraient à se prononcer sur les projets en cause, le tribunal commet une erreur de droit.