Base de jurisprudence


Analyse n° 419910
24 avril 2019
Conseil d'État

N° 419910
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 24 avril 2019



09-05 : Arts et lettres- Cinéma-

Aides sélectives aux établissements de spectacles cinématographiques (art. 19 du décret du 24 août 1998) - 1) Pouvoir d'appréciation du président du CNC sur les décisions d'attribution - 2) Contrôle restreint du juge de l'excès de pouvoir sur les refus d'attribution.




1) Il résulte des dispositions de l'article 19 du décret n° 98-750 du 24 août 1998 que l'attribution de subventions au titre du dispositif de soutien sélectif ne constitue pas un droit pour les personnes qui remplissent les conditions définies au premier alinéa de cet article. Pour prendre sa décision, il appartient d'abord au président du Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) d'apprécier si le projet de modernisation ou de création en cause se situe dans une zone dont les agglomérations sont insuffisamment équipées, au sens de ces dispositions, puis, si tel est le cas, de prendre en compte l'intérêt du projet au regard des priorités de l'aménagement culturel du territoire. 2) Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint à l'erreur manifeste d'appréciation sur le refus du président du CNC d'attribuer la subvention prévue à l'article 19 du décret du 24 août 1998.




54-07-02-04 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir- Appréciations soumises à un contrôle restreint-

Refus du président du CNC d'attribuer la subvention prévue pour les établissements de spectacles cinématographiques (art. 19 du décret du 24 août 1998).




Le juge administratif exerce un contrôle restreint à l'erreur manifeste d'appréciation sur le refus du président du Centre du cinéma et de l'image animée (CNC) d'attribuer la subvention prévue à l'article 19 du décret n° 98-750 du 24 août 1998, au titre du dispositif de soutien sélectif.