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Ariane Web: Conseil d'État 422873, lecture du 3 juin 2019

Analyse n° 422873
3 juin 2019
Conseil d'État

N° 422873
Publié au recueil Lebon

Lecture du lundi 3 juin 2019



04-04 : Aide sociale- Contentieux de l'aide sociale et de la tarification-

1) Recours dirigé contre une décision de l'administration déterminant les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans remettre en cause des versements déjà effectués - Recours de plein contentieux - Office du juge - Examen limité aux droits de l'intéressé sans examen d'éventuels vices propres de la décision (1) - 2) Application au contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées - Juge statuant au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision.




1) Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative (CJA). Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 2) Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ou de carte "mobilité inclusion" mention "stationnement pour personnes handicapées", c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.





54-02-02-01 : Procédure- Diverses sortes de recours- Recours de plein contentieux- Recours ayant ce caractère-

1) Recours dirigé contre une décision de l'administration déterminant les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans remettre en cause des versements déjà effectués - Office du juge - Examen limité aux droits de l'intéressé sans examen d'éventuels vices propres de la décision (1) - 2) Application au contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées - Juge statuant au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision.




1) Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative (CJA). Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 2) Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ou de carte "mobilité inclusion" mention "stationnement pour personnes handicapées", c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.





54-07-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Pouvoirs du juge de plein contentieux-

1) Recours dirigé contre une décision de l'administration déterminant les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans remettre en cause des versements déjà effectués - Office du juge - Examen limité aux droits de l'intéressé sans examen d'éventuels vices propres de la décision (1) - 2) Application au contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées - Juge statuant au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision.




1) Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative (CJA). Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 2) Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ou de carte "mobilité inclusion" mention "stationnement pour personnes handicapées", c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.


(1) Cf. CE, Section, décision du même jour, Mme , n° 423001, p; 193 ; s'agissant du recours contre une décision déterminant les droits d'une personne au RMI, CE, Section, 27 juillet 2012, Mme épouse , n° 347114, p. 299 ; s'agissant du recours contre une décision déterminant les droits d'une personne au RSA, CE, Section, 16 décembre 2016, Mme , n° 389642, p. 555. Rappr., s'agissant du recours contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, CE, Section, décision du même jour, M. , n° 415040, p. 187 ; s'agissant du recours contre une décision refusant une prise en charge par le service de l'ASE, CE, Section, décision du même jour, Département de l'Oise, n° 419903, p. 174.

Voir aussi