Conseil d'État
N° 418357
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 4 juin 2019
19-02-01-04-01 : Contributions et taxes- Règles de procédure contentieuse spéciales- Questions communes- Divers- Charge et administration de la preuve-
Acte anormal de gestion (art. 38 et 209 du CGI) - 1) Principe - Charge de la preuve incombant, en règle générale, à l'administration - 2) Application - Cas d'une cession d'un élément d'actif circulant - Erreur de droit à s'être fondée sur la seule circonstance, avancée par l'administration, que la société avait consenti un prix de vente significativement inférieur à la valeur vénale du bien en cause.
1) Il appartient, en règle générale, à l'administration, qui n'a pas à se prononcer sur l'opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer le caractère anormal d'un acte de gestion. 2) Pour juger que l'administration devait être regardée comme ayant établi que la vente en litige, qui portait sur un élément du stock de la société, était intervenue dans des conditions étrangères à une gestion commerciale normale, la cour administrative d'appel s'est fondée sur la seule circonstance que la société avait consenti un prix de vente significativement inférieur à la valeur vénale du bien immobilier en cause, sans qu'elle établisse avoir bénéficié en retour d'une contrepartie. En jugeant ainsi, sans rechercher si la société, qui soutenait sans être contredite que ce prix de vente lui avait permis de réaliser à bref délai une marge commerciale de 20 %, s'était délibérément appauvrie à des fins étrangères à son intérêt en procédant à la vente, dans ces conditions, d'éléments de son actif circulant, la cour a commis une erreur de droit.
N° 418357
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 4 juin 2019
19-02-01-04-01 : Contributions et taxes- Règles de procédure contentieuse spéciales- Questions communes- Divers- Charge et administration de la preuve-
Acte anormal de gestion (art. 38 et 209 du CGI) - 1) Principe - Charge de la preuve incombant, en règle générale, à l'administration - 2) Application - Cas d'une cession d'un élément d'actif circulant - Erreur de droit à s'être fondée sur la seule circonstance, avancée par l'administration, que la société avait consenti un prix de vente significativement inférieur à la valeur vénale du bien en cause.
1) Il appartient, en règle générale, à l'administration, qui n'a pas à se prononcer sur l'opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer le caractère anormal d'un acte de gestion. 2) Pour juger que l'administration devait être regardée comme ayant établi que la vente en litige, qui portait sur un élément du stock de la société, était intervenue dans des conditions étrangères à une gestion commerciale normale, la cour administrative d'appel s'est fondée sur la seule circonstance que la société avait consenti un prix de vente significativement inférieur à la valeur vénale du bien immobilier en cause, sans qu'elle établisse avoir bénéficié en retour d'une contrepartie. En jugeant ainsi, sans rechercher si la société, qui soutenait sans être contredite que ce prix de vente lui avait permis de réaliser à bref délai une marge commerciale de 20 %, s'était délibérément appauvrie à des fins étrangères à son intérêt en procédant à la vente, dans ces conditions, d'éléments de son actif circulant, la cour a commis une erreur de droit.