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Ariane Web: Conseil d'État 426558, lecture du 17 juin 2019

Analyse n° 426558
17 juin 2019
Conseil d'État

N° 426558
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 17 juin 2019



36-09-04 : Fonctionnaires et agents publics- Discipline- Sanctions-

Exclusion de fonctions d'un fonctionnaire hospitalier précisant sa période d'exécution - Suspension de la mesure par le juge des référés - Conséquence - Suspension de cette période d'exécution, qui pourra reprendre, en cas d'annulation de l'ordonnance et de rejet de la demande en référé, à la date que fixera le DG du centre hospitalier (1) - Conséquence - Non-lieu en cassation contre l'ordonnance du juge des référés lorsque la période d'exécution aurait, en l'absence de suspension, pris fin à la date à laquelle le Conseil d'Etat statue - Absence (2).




Directeur général d'un centre hospitalier ayant prononcé contre un agent la sanction de l'exclusion de fonctions pour une durée de cinq mois, dont deux mois avec sursis, en précisant que cette sanction s'exécuterait à compter du 19 octobre 2018 Si la décision litigieuse prévoit que l'exclusion de fonctions d'une durée de trois mois non assortie du sursis s'exécutera au cours d'une période qui est désormais révolue, cette exécution, qui a été suspendue par le juge des référés, pourra reprendre, en cas d'annulation de l'ordonnance et de rejet de la demande en référé, à la date que le directeur général du centre hospitalier fixera à cet effet. Dans ces conditions, la décision, qui, au surplus, prévoit également une période d'exclusion de fonctions de deux mois assortie du sursis, n'a pas épuisé ses effets juridiques à la date de la présente décision. Le pourvoi du centre hospitalier conserve, dès lors, un objet.





54-035-02-05 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé suspension (art- L- du code de justice administrative)- Voies de recours-

Cassation - Non-lieu - Absence - Pourvoi contre une ordonnance suspendant l'exécution d'une sanction disciplinaire dont la période d'exécution aurait, en l'absence de suspension, pris fin à la date à laquelle le Conseil d'Etat statue (1) (2).




Directeur général d'un centre hospitalier ayant prononcé contre un agent la sanction de l'exclusion de fonctions pour une durée de cinq mois, dont deux mois avec sursis, en précisant que cette sanction s'exécuterait à compter du 19 octobre 2018 Si la décision litigieuse prévoit que l'exclusion de fonctions d'une durée de trois mois non assortie du sursis s'exécutera au cours d'une période qui est désormais révolue, cette exécution, qui a été suspendue par le juge des référés, pourra reprendre, en cas d'annulation de l'ordonnance et de rejet de la demande en référé, à la date que le directeur général du centre hospitalier fixera à cet effet. Dans ces conditions, la décision, qui, au surplus, prévoit également une période d'exclusion de fonctions de deux mois assortie du sursis, n'a pas épuisé ses effets juridiques à la date de la présente décision. Le pourvoi du centre hospitalier conserve, dès lors, un objet.


(1) Rappr., s'agissant de la reprise de la suspension disciplinaire temporaire d'un sportif après une décision mettant fin à l'ordonnance de référé, CE, 15 avril 2016, , n° 394199, aux Tables sur un autre point. (2) Comp., s'agissant de la suspension d'un fonctionnaire ne constituant pas une sanction disciplinaire, CE, 12 février 2003, Commune de Sainte-Maxime, n° 249498, T. p. 925 ; s'agissant d'une mesure de police, décision du même jour, CE, Ministre de l'action et des comptes publics c/ société Smoke House, n° 427921, à mentionner aux Tables.

Voir aussi