Base de jurisprudence


Analyse n° 426666
28 juin 2019
Conseil d'État

N° 426666
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 28 juin 2019



335-01-01-01 : Étrangers- Séjour des étrangers- Textes applicables- Textes législatifs et réglementaires-

Etranger n'étant pas entré sur le territoire français - 1) Situation régie par le livre II du CESEDA - Inapplicabilité des mesures d'éloignement prévues au livre V du CESEDA - Conséquence - Etranger pouvant faire l'objet d'un refus d'entrée - Existence - Etranger pouvant faire l'objet d'une OQTF - Absence - 2) Notion - a) Etranger non ressortissant de l'UE se trouvant en zone aéroportuaire, en transit ou en zone d'attente - Inclusion - b) Etranger refusant d'obtempérer à un réacheminement pris pour l'application d'une décision de refus d'entrée - Inclusion - c) Etranger placé en garde à vue, hors de la zone d'attente, à la suite du refus d'entrée - Exclusion - d) Etranger en transit placé en garde à vue, hors de la zone d'attente, en raison de son refus d'être rapatrié - Exclusion, cet étranger étant susceptible de faire l'objet d'une OQTF sur le fondement de l'art. L. 511-2 du CESEDA (non-respect des conditions d'entrées Schengen).




1) La situation d'un étranger qui n'est pas entré sur le territoire français est régie par les dispositions du livre II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), relatif à l'entrée en France, et en particulier s'agissant des personnes qui se présentent à la frontière, par celles contenues au chapitre III du titre 1er de ce livre relatif au refus d'entrée. Les mesures d'éloignement du territoire national prévues au livre V de ce code, notamment l'obligation de quitter le territoire français (OQTF), ne lui sont pas applicables. 2) a) Par conséquent, dès lors qu'un étranger qui n'est pas ressortissant d'un pays membre de l'Union européenne se trouve en zone aéroportuaire, en transit ou en zone d'attente, il peut faire l'objet d'un refus d'entrée, lequel pourra être exécuté d'office en application des dispositions des articles L. 213-2 et L. 213-3 du CESEDA, mais non d'une OQTF, ne pouvant être regardé comme entré sur le territoire français. Il n'y a pas lieu de distinguer, à cet égard, entre une situation où cet étranger exprime le désir d'entrer sur le territoire français et une situation où il ne formule pas ce souhait. b) Le ressortissant étranger qui a fait l'objet d'une décision de refus d'entrée et de placement en zone d'attente et qui a refusé d'obtempérer à un réacheminement pris pour l'application de cette décision ne peut être regardé comme entré en France de ce seul fait. c) Tel est le cas, toutefois, s'il a été placé en garde à vue à la suite de ce refus, à moins que les locaux de la garde à vue soient situés dans la zone d'attente. d) Un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, en transit sans avoir exprimé le souhait d'entrer sur le territoire, qui a été placé en garde à vue en raison de son refus d'être rapatrié et dont l'entrée sur le territoire national ne résulte que de ce placement en garde à vue, hors de la zone d'attente, ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français fondée sur les seules dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 du CESEDA. En revanche, il peut, le cas échéant, faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire, fondée sur l'irrégularité de son entrée sur le territoire européen, en application de l'article L. 511-2 du même code, appréciée au regard des seuls documents exigés par le code frontières Schengen ainsi que le prévoient ces dispositions.





335-03 : Étrangers- Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière-

Etranger n'étant pas entré sur le territoire français - 1) a) Principe - Situation régie par le livre II du CESEDA - Inapplicabilité des mesures d'éloignement prévues au livre V du CESEDA - b) Conséquence - Etranger non ressortissant de l'UE se trouvant en zone aéroportuaire, en transit ou en zone d'attente - Etranger pouvant faire l'objet d'un refus d'entrée - Existence - Etranger pouvant faire l'objet d'une OQTF - Absence - 2) Notion - a) Etranger refusant d'obtempérer à un réacheminement pris pour l'application d'une décision de refus d'entrée - Inclusion - b) Etranger placé en garde à vue, hors de la zone d'attente, à la suite du refus d'entrée - Exclusion - c) Etranger en transit placé en garde à vue, hors de la zone d'attente, en raison de son refus d'être rapatrié - Exclusion, cet étranger étant susceptible de faire l'objet d'une OQTF sur le fondement de l'art. L. 511-2 du CESEDA (non-respect des conditions d'entrées Schengen).




1) a) La situation d'un étranger qui n'est pas entré sur le territoire français est régie par les dispositions du livre II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), relatif à l'entrée en France, et en particulier s'agissant des personnes qui se présentent à la frontière, par celles contenues au chapitre III du titre 1er de ce livre relatif au refus d'entrée. Les mesures d'éloignement du territoire national prévues au livre V de ce code, notamment l'obligation de quitter le territoire français (OQTF), ne lui sont pas applicables. a) Par conséquent, dès lors qu'un étranger qui n'est pas ressortissant d'un pays membre de l'Union européenne se trouve en zone aéroportuaire, en transit ou en zone d'attente, il peut faire l'objet d'un refus d'entrée, lequel pourra être exécuté d'office en application des dispositions des articles L. 213-2 et L. 213-3 du CESEDA, mais non d'une OQTF, ne pouvant être regardé comme entré sur le territoire français. Il n'y a pas lieu de distinguer, à cet égard, entre une situation où cet étranger exprime le désir d'entrer sur le territoire français et une situation où il ne formule pas ce souhait. 2) a) Le ressortissant étranger qui a fait l'objet d'une décision de refus d'entrée et de placement en zone d'attente et qui a refusé d'obtempérer à un réacheminement pris pour l'application de cette décision ne peut être regardé comme entré en France de ce seul fait. b) Tel est le cas, toutefois, s'il a été placé en garde à vue à la suite de ce refus, à moins que les locaux de la garde à vue soient situés dans la zone d'attente. c) Un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, en transit sans avoir exprimé le souhait d'entrer sur le territoire, qui a été placé en garde à vue en raison de son refus d'être rapatrié et dont l'entrée sur le territoire national ne résulte que de ce placement en garde à vue, hors de la zone d'attente, ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français fondée sur les seules dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 du CESEDA. En revanche, il peut, le cas échéant, faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire, fondée sur l'irrégularité de son entrée sur le territoire européen, en application de l'article L. 511-2 du même code, appréciée au regard des seuls documents exigés par le code frontières Schengen ainsi que le prévoient ces dispositions.