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Ariane Web: Conseil d'État 422962, lecture du 18 septembre 2019

Analyse n° 422962
18 septembre 2019
Conseil d'État

N° 422962
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 18 septembre 2019



30-02-05 : Enseignement et recherche- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement- Enseignement supérieur et grandes écoles-

Nomination d'enseignants-chercheurs - Pouvoirs du président de l'université ou du directeur de l'établissement (loi du 22 juillet 2013) - Possibilité, lorsqu'il estime que la procédure est irrégulière, de demander au conseil d'administration de délibérer à nouveau ou de faire part de ses observations sur la procédure au ministre - Existence - Pouvoir de ne pas donner suite à une procédure de recrutement lorsque le conseil d'administration a émis un avis favorable - Absence .




Si les dispositions de l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation telles qu'issues de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 prévoyaient que le président de l'université, ou pour les instituts et écoles ne faisant pas partie des universités le directeur de l'établissement, pouvait émettre un avis défavorable, pour des motifs tenant à l'administration de l'université ou de l'établissement, sur la proposition de nomination d'un enseignant-chercheur faite par le conseil d'administration, lequel avis avait pour effet de mettre fin à la procédure de recrutement, la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 a supprimé cette possibilité. Dès lors, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 22 juillet 2013, s'il est toujours loisible au président de l'université, ou au directeur de l'établissement, lorsqu'il estime que la procédure de recrutement d'un enseignant-chercheur est irrégulière, de demander au conseil d'administration de délibérer à nouveau sur l'avis motivé du comité de sélection ou de faire part de ses observations sur la procédure au ministre chargé de l'enseignement supérieur à l'occasion de la transmission du nom du candidat ou de la liste arrêtée par le comité de sélection, aucune disposition ni aucun principe n'investit le président de l'université ou le directeur de l'établissement du pouvoir de ne pas donner suite à une procédure de recrutement d'un enseignant-chercheur lorsque le conseil d'administration a émis un avis favorable.

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