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Ariane Web: Conseil d'État 420230, lecture du 16 octobre 2019

Analyse n° 420230
16 octobre 2019
Conseil d'État

N° 420230
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 16 octobre 2019



26-055-01-08 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l'homme- Droits garantis par la convention- Droit au respect de la vie privée et familiale (art- )-

Conditions d'accès de l'enfant aux informations relatives à sa mère de naissance ayant demandé de taire son identité lors de l'accouchement (art. L. 147-1 et s. du CASF) - Méconnaissance - Absence.




Les articles L. 147-1, L. 147-2, L. 147-5 et L. 147-6 du code de l'action sociale et des familles (CASF) organisent la possibilité de lever le secret de l'identité de la mère de naissance en permettant de solliciter la réversibilité du secret de son identité sous réserve de l'accord de celle-ci et définissent ainsi un équilibre entre le respect dû au droit à l'anonymat garanti à la mère lorsqu'elle a accouché et le souhait légitime de l'enfant né dans ces conditions de connaître ses origines. En estimant que la requérante, dont il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'elle a pu disposer, hormis l'identité de sa mère biologique encore en vie, d'informations relatives à sa naissance recueillies par le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles (CNAOP), n'était pas fondée à soutenir que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales avaient été méconnues, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de qualification juridique.





61-05 : Santé publique- Bioéthique-

Femme ayant demandé de taire son identité lors de l'accouchement et ayant renouvelé expressément cette volonté en réponse à la demande de levée du secret - Demande d'une personne visant à connaître l'identité de la femme ayant accouché d'elle 1) - Régime issu des dispositions du CASF - a) Portée - CNAOP tenu de refuser de satisfaire à cette demande - b) Régime applicable aux accouchements antérieurs à ces dispositions - Existence, à condition que l'anonymat de la mère de naissance était à la date de l'accouchement couvert par un secret prévu par la loi - 2) Compatibilité du refus du CNAOP de communiquer l'identité de la mère de naissance avec l'art. 8 de la conv. EDH - Existence.




1) a) Il résulte des articles L. 147-1, L. 147-2, L. 147-5 et L. 147-6 du code de l'action sociale et des familles (CASF) que le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles (CNAOP) est tenu de refuser de satisfaire à la demande, présentée par une personne, visant à connaître l'identité de la femme ayant accouché d'elle lorsque celle-ci a manifesté la volonté de taire son identité lors de l'accouchement et a renouvelé expressément cette volonté en réponse à la demande de levée du secret. b) Pour juger que la décision de refus opposée à la requérante par le CNAOP ne méconnaissait pas ces dispositions, les juges d'appel ont estimé, après avoir cité les articles 8 et 9 de la loi du 27 juin 1904 relative au service des enfants assistés, d'une part que les dispositions antérieures à l'entrée en vigueur du régime organisé par le CASF permettaient à une mère de garder le secret sur son identité, d'autre part que le CNAOP avait accompli les diligences prévues par les dispositions du CASF dont il ressortait la volonté expresse de la mère biologique de la requérante de maintenir le secret. Si, en faisant application de la loi de 1904 alors que cette loi avait été abrogée par l'acte dit "loi" n° 182 du 15 avril 1943 relative à l'assistance à l'enfance, encore en vigueur à la date de l'accouchement, les juges d'appel, dont l'arrêt est suffisamment motivé, ont commis une erreur de droit, celle-ci est sans incidence sur le sens de leur décision dès lors que les dispositions de cet acte, en particulier les articles 6, 7, 11 et 39 organisaient la possibilité pour une mère de confier son enfant à des tiers en maintenant le secret de son identité. Il y a lieu, en conséquence, de remplacer, par une substitution de pur droit qui n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, le texte sur lequel la cour s'est fondée par l'acte dit "loi" du 15 avril 1943. 2) Ces dispositions du CASF organisent la possibilité de lever le secret de l'identité de la mère de naissance en permettant de solliciter la réversibilité du secret de son identité sous réserve de l'accord de celle-ci et définissent ainsi un équilibre entre le respect dû au droit à l'anonymat garanti à la mère lorsqu'elle a accouché et le souhait légitime de l'enfant né dans ces conditions de connaître ses origines. En estimant que la requérante, dont il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'elle a pu disposer, hormis l'identité de sa mère biologique encore en vie, d'informations relatives à sa naissance recueillies par le CNAOP, n'était pas fondée à soutenir que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (Conv EDH) avaient été méconnues, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de qualification juridique.





61-09-001 : Santé publique- Administration de la santé- Organes nationaux-

CNAOP - Femme ayant demandé de taire son identité lors de l'accouchement et ayant renouvelé expressément cette volonté en réponse à la demande de levée du secret - Demande d'une personne visant à connaître l'identité de la femme ayant accouché d'elle 1) - Régime issu des dispositions du CASF - a) Portée - CNAOP tenu de refuser de satisfaire à cette demande - b) Régime applicable aux accouchements antérieurs à ces dispositions - Existence, à condition que l'anonymat de la mère de naissance ait été à la date de l'accouchement couvert par un secret prévu par la loi - 2) Compatibilité du refus du CNAOP de communiquer l'identité de la mère de naissance avec l'art. 8 de la conv. EDH - Existence.




1) a) Il résulte des articles L. 147-1, L. 147-2, L. 147-5 et L. 147-6 du code de l'action sociale et des familles (CASF) que le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles (CNAOP) est tenu de refuser de satisfaire à la demande, présentée par une personne, visant à connaître l'identité de la femme ayant accouché d'elle lorsque celle-ci a manifesté la volonté de taire son identité lors de l'accouchement et a renouvelé expressément cette volonté en réponse à la demande de levée du secret. b) Pour juger que la décision de refus opposée à la requérante par le CNAOP ne méconnaissait pas ces dispositions, les juges d'appel ont estimé, après avoir cité les articles 8 et 9 de la loi du 27 juin 1904 relative au service des enfants assistés, d'une part que les dispositions antérieures à l'entrée en vigueur du régime organisé par le CASF permettaient à une mère de garder le secret sur son identité, d'autre part que le CNAOP avait accompli les diligences prévues par les dispositions du CASF dont il ressortait la volonté expresse de la mère biologique de la requérante de maintenir le secret. Si, en faisant application de la loi de 1904 alors que cette loi avait été abrogée par l'acte dit "loi" n° 182 du 15 avril 1943 relative à l'assistance à l'enfance, encore en vigueur à la date de l'accouchement, les juges d'appel, dont l'arrêt est suffisamment motivé, ont commis une erreur de droit, celle-ci est sans incidence sur le sens de leur décision dès lors que les dispositions de cet acte, en particulier les articles 6, 7, 11 et 39 organisaient la possibilité pour une mère de confier son enfant à des tiers en maintenant le secret de son identité. Il y a lieu, en conséquence, de remplacer, par une substitution de pur droit qui n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, le texte sur lequel la cour s'est fondée par l'acte dit "loi" du 15 avril 1943. 2) Ces dispositions du CASF organisent la possibilité de lever le secret de l'identité de la mère de naissance en permettant de solliciter la réversibilité du secret de son identité sous réserve de l'accord de celle-ci et définissent ainsi un équilibre entre le respect dû au droit à l'anonymat garanti à la mère lorsqu'elle a accouché et le souhait légitime de l'enfant né dans ces conditions de connaître ses origines. En estimant que la requérante, dont il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'elle a pu disposer, hormis l'identité de sa mère biologique encore en vie, d'informations relatives à sa naissance recueillies par le CNAOP, n'était pas fondée à soutenir que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (Conv EDH) avaient été méconnues, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de qualification juridique.


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