Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 424779, lecture du 21 octobre 2019

Analyse n° 424779
21 octobre 2019
Conseil d'État

N° 424779
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 21 octobre 2019



09 : Arts et lettres-

Champ du régime de sécurité sociale des artistes-auteurs - Directeurs de collection - Exclusion, sauf si leur activité permet de les regarder comme auteurs ou co-auteurs des ouvrages de la collection qu'ils dirigent (1).




Il résulte des articles L. 382-1 et R. 382-2 du code de la sécurité sociale (CSS) que les directeurs de collection ne sont susceptibles d'entrer dans le champ du régime de sécurité sociale des artistes-auteurs que dans la mesure où leur activité permet de les regarder comme auteurs ou co-auteurs des ouvrages de la collection qu'ils dirigent. Les ministres intéressés et l'Association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs (AGESSA) n'ont dès lors pas méconnu le sens et la portée de ces articles, et n'y ont ajouté aucune règle nouvelle, en les interprétant comme ne régissant pas en principe l'activité de directeur de collection et comme devant conduire, dans le cas où celle-ci comporterait une activité d'auteur, à distinguer, notamment lors de la conclusion du contrat, l'activité salariée ou indépendante de directeur de collection de l'activité d'auteur, pouvant seule donner lieu à une rémunération en droits d'auteur et aux charges sociales qui y sont attachées.





62-01-01 : Sécurité sociale- Organisation de la sécurité sociale- Régime de salariés-

Champ du régime de sécurité sociale des artistes-auteurs - Directeurs de collection - Exclusion, sauf si leur activité permet de les regarder comme auteurs ou co-auteurs des ouvrages de la collection qu'ils dirigent (1).




Il résulte des articles L. 382-1 et R. 382-2 du code de la sécurité sociale (CSS) que les directeurs de collection ne sont susceptibles d'entrer dans le champ du régime de sécurité sociale des artistes-auteurs que dans la mesure où leur activité permet de les regarder comme auteurs ou co-auteurs des ouvrages de la collection qu'ils dirigent. Les ministres intéressés et l'Association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs (AGESSA) n'ont dès lors pas méconnu le sens et la portée de ces articles, et n'y ont ajouté aucune règle nouvelle, en les interprétant comme ne régissant pas en principe l'activité de directeur de collection et comme devant conduire, dans le cas où celle-ci comporterait une activité d'auteur, à distinguer, notamment lors de la conclusion du contrat, l'activité salariée ou indépendante de directeur de collection de l'activité d'auteur, pouvant seule donner lieu à une rémunération en droits d'auteur et aux charges sociales qui y sont attachées.


(1) Rappr. Cass. Com., 27 février 1990, n° 88-19.194, Bull. 1990, IV, n° 58, p. 38.

Voir aussi