Base de jurisprudence


Analyse n° 428162
24 décembre 2019
Conseil d'État

N° 428162
Publié au recueil Lebon

Lecture du mardi 24 décembre 2019



60-04-01-03 : Responsabilité de la puissance publique- Réparation- Préjudice- Caractère direct du préjudice-

Loi déclarée contraire à la Constitution par une décision du Conseil constitutionnel - Engagement de la responsabilité de l'Etat (1) - Absence en l'espèce, le préjudice invoqué n'étant pas en lien direct avec le motif d'inconstitutionnalité retenu.




Par sa décision n° 2013-336 QPC du 1er août 2013, le Conseil constitutionnel a jugé que le premier alinéa de l'article 15 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986, ratifié, devenu le premier alinéa de l'article L. 442-9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004, était contraire à la Constitution. Il a relevé qu'en soustrayant les "entreprises publiques" à l'obligation d'instituer un dispositif de participation des salariés aux résultats de l'entreprise et en se bornant à renvoyer à un décret le soin de désigner celles de ces entreprises qui y seraient néanmoins soumises, sans définir le critère en fonction duquel elles seraient ainsi désignées ni encadrer ce renvoi au pouvoir réglementaire, le législateur avait méconnu l'étendue de sa compétence dans des conditions qui affectaient l'exercice de la liberté d'entreprendre. Par sa décision du 1er août 2013, le Conseil constitutionnel a prévu que la déclaration d'inconstitutionnalité du premier alinéa de l'article 15 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 prenait effet à compter de la publication de sa décision, intervenue le 4 août 2013. Il a précisé que si cette déclaration d'inconstitutionnalité ne pouvait conduire à ce que les sommes versées au titre de la participation sur le fondement de ces dispositions donnent lieu à répétition, en revanche, les salariés des entreprises dont le capital était majoritairement détenu par des personnes publiques ne pouvaient, en application du chapitre II de l'ordonnance du 21 octobre 1986 ultérieurement introduite dans le code du travail, demander, y compris dans les instances en cours, qu'un dispositif de participation leur soit applicable au titre de la période pendant laquelle les dispositions déclarées inconstitutionnelles étaient en vigueur. En prévoyant ainsi que les dispositions législatives déclarées contraires à la Constitution ne pouvaient plus trouver application, la décision du Conseil constitutionnel a fait obstacle à ce que le requérant, dont l'action était pendante devant le tribunal de grande instance de Paris à la date du 4 août 2013, puisse prétendre au versement, sur leur fondement, de sommes au titre de la participation aux résultats de la société qui l'emploie, au capital majoritairement détenu par une personne publique, entre 1992 et 2001. Cette absence de versement ne trouve, par suite, sa cause directe ni dans le premier alinéa de l'article 15 de l'ordonnance du 21 octobre 1986, devenu le premier alinéa de l'article L. 442-9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 2004, ni dans les dispositions du décret n° 87-948 du 26 novembre 1987 déterminant les établissements publics et entreprises publiques soumis aux dispositions concernant la participation de l'ordonnance du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés. Il suit de là, d'une part, que la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de qualification juridique en jugeant qu'il n'existait pas de lien de causalité directe entre les dispositions déclarées inconstitutionnelle du premier alinéa de l'article 15 de l'ordonnance du 21 octobre 1986, devenu le premier alinéa de l'article L. 442-9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 2004, et le préjudice invoqué par le requérant.


(1) Cf., sur les conditions d'engagement de la responsabilité de l'Etat du fait des lois déclarées contraires à la Constitution, CE, Assemblée, décision du même jour, Société hôtelière Paris Eiffel Suffren, n° 425983, à publier au Recueil.