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Ariane Web: Conseil d'État 422104, lecture du 27 janvier 2020

Analyse n° 422104
27 janvier 2020
Conseil d'État

N° 422104
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 27 janvier 2020



39-04-02-03 : Marchés et contrats administratifs- Fin des contrats- Résiliation- Droit à indemnité-

Résiliation anticipée d'une concession de service public - Biens dits de retour - 1) Règles d'indemnisation du concessionnaire - Montant de l'indemnité due - Indemnité égale à la valeur nette comptable des biens de retour , sans qu'ait d'incidence la circonstance que ces biens auraient été économiquement amortis avant la résiliation du contrat grâce aux résultats de l'exploitation de la concession - 2) Entrée en vigueur, postérieurement à la signature de la concession, de textes en rendant sa durée excessive - Circonstance sans incidence sur l'application de ces règles d'indemnisation.




Contrat signé le 19 septembre 1991 par lequel la commune de Saint-Orens, à laquelle a succédé la communauté urbaine du Grand Toulouse, a concédé les services publics de l'eau et de l'assainissement à la société Orennaise de services, à laquelle a succédé Suez Eau France, pour une durée de 29 ans, jusqu'au 30 septembre 2020. Résiliation anticipée du contrat par la communauté urbaine, devenue Toulouse Métropole, à compter du 1er janvier 2013. 1) Lorsque la collectivité publique résilie une concession de service public avant son terme normal, le concessionnaire est fondé à demander l'indemnisation du préjudice qu'il subit à raison du retour des biens nécessaires au fonctionnement du service public à titre gratuit dans le patrimoine de cette collectivité, lorsqu'ils n'ont pu être totalement amortis, soit en raison d'une durée du contrat inférieure à la durée de l'amortissement de ces biens, soit en raison d'une résiliation à une date antérieure à leur complet amortissement. Lorsque l'amortissement de ces biens a été calculé sur la base d'une durée d'utilisation inférieure à la durée du contrat, cette indemnité est égale à leur valeur nette comptable inscrite au bilan. Dans le cas où leur durée d'utilisation était supérieure à la durée du contrat, l'indemnité est égale à la valeur nette comptable qui résulterait de l'amortissement de ces biens sur la durée du contrat. Si, en présence d'une convention conclue entre une personne publique et une personne privée, il est loisible aux parties de déroger à ces principes, l'indemnité mise à la charge de la personne publique au titre de ces biens ne saurait en toute hypothèse excéder le montant calculé selon les modalités précisées ci-dessus. En fixant à leur valeur nette comptable le montant de l'indemnisation de la société Suez Eau France au titre du retour gratuit anticipé des biens nécessaires au fonctionnement du service public dans le patrimoine de Toulouse Métropole en l'absence de stipulations contraires du contrat et en jugeant inopérant le moyen tiré de ce que ces biens auraient été économiquement amortis avant la résiliation du contrat grâce aux résultats de l'exploitation de la concession, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit. 2) Par ailleurs, l'entrée en vigueur de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, qui a fixé la règle selon laquelle la durée des conventions de délégation de service public ne doit pas dépasser la durée normale d'amortissement des installations, et celle de la loi n° 95-101 du 2 février 1995, qui a prévu que dans le domaine de l'eau potable, de l'assainissement, des ordures ménagères et autres déchets, les délégations de service public ne peuvent avoir, en principe, une durée supérieure à vingt ans, ne font pas obstacle à l'application des règles définies ci-dessus en cas de résiliation d'un contrat conclu antérieurement. Par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant inopérant le moyen tiré de ce que la durée de la concession de service public litigieuse aurait excédé la durée maximale autorisée par la loi.




39-04-05-02-02 : Marchés et contrats administratifs- Fin des contrats- Fin des concessions- Résiliation- Droit à indemnité du concessionnaire-

Résiliation anticipée d'une concession de service public - Biens dits de retour - 1) Règles d'indemnisation du concessionnaire - Montant de l'indemnité due - Indemnité égale à la valeur nette comptable des biens de retour , sans qu'ait d'incidence la circonstance que ces biens auraient été économiquement amortis avant la résiliation du contrat grâce aux résultats de l'exploitation de la concession - 2) Entrée en vigueur, postérieurement à la signature de la concession, de textes en rendant sa durée excessive - Circonstance sans incidence sur l'application de ces règles d'indemnisation.




Contrat signé le 19 septembre 1991 par lequel la commune de Saint-Orens, à laquelle a succédé la communauté urbaine du Grand Toulouse, a concédé les services publics de l'eau et de l'assainissement à la société Orennaise de services, à laquelle a succédé Suez Eau France, pour une durée de 29 ans, jusqu'au 30 septembre 2020. Résiliation anticipée du contrat par la communauté urbaine, devenue Toulouse Métropole, à compter du 1er janvier 2013. 1) Lorsque la collectivité publique résilie une concession de service public avant son terme normal, le concessionnaire est fondé à demander l'indemnisation du préjudice qu'il subit à raison du retour des biens nécessaires au fonctionnement du service public à titre gratuit dans le patrimoine de cette collectivité, lorsqu'ils n'ont pu être totalement amortis, soit en raison d'une durée du contrat inférieure à la durée de l'amortissement de ces biens, soit en raison d'une résiliation à une date antérieure à leur complet amortissement. Lorsque l'amortissement de ces biens a été calculé sur la base d'une durée d'utilisation inférieure à la durée du contrat, cette indemnité est égale à leur valeur nette comptable inscrite au bilan. Dans le cas où leur durée d'utilisation était supérieure à la durée du contrat, l'indemnité est égale à la valeur nette comptable qui résulterait de l'amortissement de ces biens sur la durée du contrat. Si, en présence d'une convention conclue entre une personne publique et une personne privée, il est loisible aux parties de déroger à ces principes, l'indemnité mise à la charge de la personne publique au titre de ces biens ne saurait en toute hypothèse excéder le montant calculé selon les modalités précisées ci-dessus. En fixant à leur valeur nette comptable le montant de l'indemnisation de la société Suez Eau France au titre du retour gratuit anticipé des biens nécessaires au fonctionnement du service public dans le patrimoine de Toulouse Métropole en l'absence de stipulations contraires du contrat et en jugeant inopérant le moyen tiré de ce que ces biens auraient été économiquement amortis avant la résiliation du contrat grâce aux résultats de l'exploitation de la concession, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit. 2) Par ailleurs, l'entrée en vigueur de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, qui a fixé la règle selon laquelle la durée des conventions de délégation de service public ne doit pas dépasser la durée normale d'amortissement des installations, et celle de la loi n° 95-101 du 2 février 1995, qui a prévu que dans le domaine de l'eau potable, de l'assainissement, des ordures ménagères et autres déchets, les délégations de service public ne peuvent avoir, en principe, une durée supérieure à vingt ans, ne font pas obstacle à l'application des règles définies ci-dessus en cas de résiliation d'un contrat conclu antérieurement. Par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant inopérant le moyen tiré de ce que la durée de la concession de service public litigieuse aurait excédé la durée maximale autorisée par la loi.

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