Conseil d'État
N° 428983
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 12 février 2020
49-04-01-04 : Police- Police générale- Circulation et stationnement- Permis de conduire-
Obligation de reconnaissance des permis de conduire étrangers (art. R. 222-1 du code de la route) - Cas d'un permis étranger délivré par voie d'échange avec un permis français invalide - Absence.
Si, en vertu de l'article R. 222-1 du code de la route, un permis délivré régulièrement par un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit, en principe, être reconnu en France, ces dispositions ne sauraient imposer aux autorités françaises de reconnaître en France un tel permis dans le cas où il a été délivré par l'autre Etat par voie d'échange avec un permis français qui n'était plus valide à la date à laquelle il a été échangé, notamment en raison d'un retrait de points.
N° 428983
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 12 février 2020
49-04-01-04 : Police- Police générale- Circulation et stationnement- Permis de conduire-
Obligation de reconnaissance des permis de conduire étrangers (art. R. 222-1 du code de la route) - Cas d'un permis étranger délivré par voie d'échange avec un permis français invalide - Absence.
Si, en vertu de l'article R. 222-1 du code de la route, un permis délivré régulièrement par un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit, en principe, être reconnu en France, ces dispositions ne sauraient imposer aux autorités françaises de reconnaître en France un tel permis dans le cas où il a été délivré par l'autre Etat par voie d'échange avec un permis français qui n'était plus valide à la date à laquelle il a été échangé, notamment en raison d'un retrait de points.