Conseil d'État
N° 427737
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 25 mars 2020
01-03-02-02 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Forme et procédure- Procédure consultative- Consultation obligatoire-
CSTA - Consultation obligatoire sur toute question relative à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement des TA ou des CAA (art. L. 232-3 du CJA) - Portée.
En vertu de l'article L. 232-3 du code de justice administrative (CJA), le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (CSTA) doit être consulté sur les projets de décrets qui, ne se bornant pas à tirer les conséquences nécessaires de dispositions législatives, affectent la compétence des tribunaux administratifs (TA) ou des cours administratives d'appel (CAA) ou sont susceptibles d'avoir une incidence significative sur l'organisation ou le fonctionnement de ces juridictions.
37-04-01 : Juridictions administratives et judiciaires- Magistrats et auxiliaires de la justice- Magistrats de l'ordre administratif-
CSTA - Consultation obligatoire sur toute question relative à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement des TA ou des CAA (art. L. 232-3 du CJA) - Portée.
En vertu de l'article L. 232-3 du code de justice administrative (CJA), le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (CSTA) doit être consulté sur les projets de décrets qui, ne se bornant pas à tirer les conséquences nécessaires de dispositions législatives, affectent la compétence des tribunaux administratifs (TA) ou des cours administratives d'appel (CAA) ou sont susceptibles d'avoir une incidence significative sur l'organisation ou le fonctionnement de ces juridictions.
N° 427737
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 25 mars 2020
01-03-02-02 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Forme et procédure- Procédure consultative- Consultation obligatoire-
CSTA - Consultation obligatoire sur toute question relative à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement des TA ou des CAA (art. L. 232-3 du CJA) - Portée.
En vertu de l'article L. 232-3 du code de justice administrative (CJA), le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (CSTA) doit être consulté sur les projets de décrets qui, ne se bornant pas à tirer les conséquences nécessaires de dispositions législatives, affectent la compétence des tribunaux administratifs (TA) ou des cours administratives d'appel (CAA) ou sont susceptibles d'avoir une incidence significative sur l'organisation ou le fonctionnement de ces juridictions.
37-04-01 : Juridictions administratives et judiciaires- Magistrats et auxiliaires de la justice- Magistrats de l'ordre administratif-
CSTA - Consultation obligatoire sur toute question relative à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement des TA ou des CAA (art. L. 232-3 du CJA) - Portée.
En vertu de l'article L. 232-3 du code de justice administrative (CJA), le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (CSTA) doit être consulté sur les projets de décrets qui, ne se bornant pas à tirer les conséquences nécessaires de dispositions législatives, affectent la compétence des tribunaux administratifs (TA) ou des cours administratives d'appel (CAA) ou sont susceptibles d'avoir une incidence significative sur l'organisation ou le fonctionnement de ces juridictions.