Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 427630, lecture du 10 juin 2020

Analyse n° 427630
10 juin 2020
Conseil d'État

N° 427630
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 10 juin 2020



03-03-03-01-06 : Agriculture et forêts- Exploitations agricoles- Cumuls et contrôle des structures- Cumuls d'exploitations- Contentieux-

Refus d'autoriser l'exploitation de plusieurs parcelles (L. 331-1 et s. du CRPM) - Compétence du TA dans le ressort duquel se trouvent les parcelles.




Recours contre le refus d'autorisation d'exploiter plusieurs parcelles en application des articles L. 331-1 à L. 331-11 du code rural et de la pêche maritime (CRPM). Un tel litige est relatif à une législation régissant les activités agricoles, au sens de l'article R. 312-10 du code de justice administrative (CJA). Par suite, le tribunal administratif (TA) territorialement compétent pour connaître de la requête est celui dans le ressort duquel se trouvent les parcelles faisant l'objet de la demande d'autorisation d'exploitation, lesquelles doivent être regardées comme constituant le lieu d'exercice de la profession au sens de ces mêmes dispositions.




17-05-01-02 : Compétence- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative- Compétence en premier ressort des tribunaux administratifs- Compétence territoriale-

Refus d'autoriser l'exploitation de plusieurs parcelles (L. 331-1 et s. du CRPM) - Litige relatif à une législation régissant les activités agricoles (art. R. 312-10 du CJA).




Recours contre le refus d'autorisation d'exploiter plusieurs parcelles en application des articles L. 331-1 à L. 331-11 du code rural et de la pêche maritime (CRPM). Un tel litige est relatif à une législation régissant les activités agricoles, au sens de l'article R. 312-10 du code de justice administrative (CJA). Par suite, le tribunal administratif (TA) territorialement compétent pour connaître de la requête est celui dans le ressort duquel se trouvent les parcelles faisant l'objet de la demande d'autorisation d'exploitation, lesquelles doivent être regardées comme constituant le lieu d'exercice de la profession au sens de ces mêmes dispositions.

Voir aussi