Conseil d'État
N° 425111
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 17 juin 2020
335-03-03 : Étrangers- Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière- Règles de procédure contentieuse spéciales-
OQTF sans délai de départ volontaire - Point de départ du délai de recours - Notification par voie administrative - Conséquence - Notification par voie postale ne faisant pas courir ce délai.
Il résulte du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative (CJA) que les décisions portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) sans délai de départ volontaire peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative dans un délai de quarante-huit heures à compter de leur notification par voie administrative. Par suite, la notification d'une telle OQTF à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quand bien même elle comporte l'indication de ce délai de recours contentieux, n'est pas de nature à le faire courir.
54-01-07-02-01 : Procédure- Introduction de l'instance- Délais- Point de départ des délais- Notification-
OQTF sans délai de départ volontaire - Point de départ du délai de recours - Notification par voie administrative - Conséquence - Notification par voie postale ne faisant pas courir ce délai.
Il résulte du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative (CJA) que les décisions portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) sans délai de départ volontaire peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative dans un délai de quarante-huit heures à compter de leur notification par voie administrative. Par suite, la notification d'une telle OQTF à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quand bien même elle comporte l'indication de ce délai de recours contentieux, n'est pas de nature à le faire courir.
N° 425111
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 17 juin 2020
335-03-03 : Étrangers- Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière- Règles de procédure contentieuse spéciales-
OQTF sans délai de départ volontaire - Point de départ du délai de recours - Notification par voie administrative - Conséquence - Notification par voie postale ne faisant pas courir ce délai.
Il résulte du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative (CJA) que les décisions portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) sans délai de départ volontaire peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative dans un délai de quarante-huit heures à compter de leur notification par voie administrative. Par suite, la notification d'une telle OQTF à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quand bien même elle comporte l'indication de ce délai de recours contentieux, n'est pas de nature à le faire courir.
54-01-07-02-01 : Procédure- Introduction de l'instance- Délais- Point de départ des délais- Notification-
OQTF sans délai de départ volontaire - Point de départ du délai de recours - Notification par voie administrative - Conséquence - Notification par voie postale ne faisant pas courir ce délai.
Il résulte du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative (CJA) que les décisions portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) sans délai de départ volontaire peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative dans un délai de quarante-huit heures à compter de leur notification par voie administrative. Par suite, la notification d'une telle OQTF à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quand bien même elle comporte l'indication de ce délai de recours contentieux, n'est pas de nature à le faire courir.