Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 438318, lecture du 2 octobre 2020

Analyse n° 438318
2 octobre 2020
Conseil d'État

N° 438318
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 2 octobre 2020



68-03-03 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Légalité interne du permis de construire-

Sursis à statuer en vue d'une régularisation (art. L. 600-5-1 du code de l'urbanisme) - Caractère régularisable d'un vice - Conditions - 1) Régularisation possible au regard des règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue (1) - 2) Régularisation ne changeant pas la nature du projet (2).




Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que 1) les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation 2) qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même.





68-06-04 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales- Pouvoirs du juge-

Sursis à statuer en vue de la régularisation d'une autorisation d'urbanisme (art. L. 600-5-1 du code de l'urbanisme) - 1) Obligation pour le juge lorsque les vices sont régularisables - a) Principe - Existence (3) - b) Exceptions - i) Mise en oeuvre de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme - ii) Souhait contraire du bénéficiaire de l'autorisation - 2) Caractère régularisable d'un vice de légalité interne - Conditions - a) Régularisation possible au regard des règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue (1) - b) Régularisation ne changeant pas la nature du projet (2).




1) a) Il résulte de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, éclairé par les travaux parlementaires ayant précédé l'adoption de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée, sont susceptibles d'être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme. b) Le juge n'est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, i) d'une part, si les conditions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme sont réunies et qu'il fait le choix d'y recourir, ii) d'autre part, si le bénéficiaire de l'autorisation lui a indiqué qu'il ne souhaitait pas bénéficier d'une mesure de régularisation. 2) Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que a) les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation b) qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même.


(1) Cf. CE, 3 juin 2020, SCI Alexandra, n° 420736, à mentionner aux Tables. (2) Comp., sur la limite tenant à l'absence de remise en cause de la conception générale du projet initial d'une régularisation effectuée par la délivrance, en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme dans sa version issue de l'ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013, d'un permis modificatif, CE, 1er octobre 2015, Commune de Toulouse, n° 374338, p. 307 (Solution abandonnée par CE, Section, 26 juillet 2022, Mme Vincler, n° 437765, à publier au Recueil). (3) Comp., sur la simple faculté du juge de recourir à cet article avant sa modification par la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, CE, 18 juin 2014, Société Batimalo et autre, n° 376760, p. 164 ; CE, 28 décembre 2017, Société PCE et autres, n°s 402362 402429, T. pp. 774-848-854-860.

Voir aussi