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Ariane Web: Conseil d'État 436367, lecture du 4 novembre 2020

Analyse n° 436367
4 novembre 2020
Conseil d'État

N° 436367
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 4 novembre 2020



19-01-01-02 : Contributions et taxes- Généralités- Textes fiscaux- Texte applicable (dans le temps et dans l'espace)-

I de l'article 155 A du CGI - 1) Prestations concernées (1) - 2) Rattachement des sommes imposées aux différentes catégories de revenus - Existence (2) - 3) Critères (2).




1) Les prestations dont la rémunération est susceptible d'être imposée, en application du I de l'article 155 A du code général des impôts (CGI), entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l'essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte. 2) Ces dispositions ne dispensent pas l'administration, pour soumettre cette rémunération à l'impôt sur le revenu entre les mains de la personne ayant rendu les services, de faire application des règles de taxation relatives à la catégorie de revenus dont elle relève. 3) La détermination de cette catégorie ne saurait dépendre que de l'analyse des relations existant entre la personne domiciliée ou établie en France qui a rendu pour l'essentiel les services facturés et le bénéficiaire de ces services.





19-04-01-01-02 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Questions communes- Personnes imposables-

I de l'article 155 A du CGI (1) - Dispositions sans incidence sur l'application des règles de taxation relatives à la catégorie de revenus en cause.




Les prestations dont la rémunération est susceptible d'être imposée, en application du I de l'article 155 A du code général des impôts (CGI), entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l'essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte. Ces dispositions ne dispensent pas l'administration, pour soumettre cette rémunération à l'impôt sur le revenu entre les mains de la personne ayant rendu les services, de faire application des règles de taxation relatives à la catégorie de revenus dont elle relève.





19-04-02 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières-

I de l'article 155 A du CGI - 1) Prestations concernées (1) - 2) Rattachement des sommes imposées aux différentes catégories de revenus - Existence (2) - 3) Critères (2).




1) Les prestations dont la rémunération est susceptible d'être imposée, en application du I de l'article 155 A du code général des impôts (CGI), entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l'essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte. 2) Ces dispositions ne dispensent pas l'administration, pour soumettre cette rémunération à l'impôt sur le revenu entre les mains de la personne ayant rendu les services, de faire application des règles de taxation relatives à la catégorie de revenus dont elle relève. 3) La détermination de cette catégorie ne saurait dépendre que de l'analyse des relations existant entre la personne domiciliée ou établie en France qui a rendu pour l'essentiel les services facturés et le bénéficiaire de ces services.


(1) Cf. CE, 20 mars 2013, M. et Mme , n° 346642, T. pp. 485-527-546-556 ; CE, 4 décembre 2013, M. , n° 348136, T. pp. 488-527-578 ; CE, 12 mai 2017, M. , n° 398300, T. pp. 536-568. (2) Cf., en explicitant, CE, 12 mai 2017, M. , n° 398300, T. pp. 536-568.

Voir aussi