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Ariane Web: Conseil d'État 424455, lecture du 13 novembre 2020

Analyse n° 424455
13 novembre 2020
Conseil d'État

N° 424455
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 13 novembre 2020



19-04-01-04-03 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales- Détermination du bénéfice imposable-

Opération de fusion placée sous le régime de l'article 210 A du CGI - Déduction par la société absorbante de la moins-value représentative de la perte réelle de valeur subie du fait de l'annulation des titres - Existence, alors même que la règle d'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit peut faire obstacle à la prise en compte de la reprise de provisions.




Lorsqu'une première société est dissoute, sur le fondement notamment de l'article 1844-5 du code civil et sous le régime de faveur prévu à l'article 210 A du code général des impôts (CGI), par confusion de son patrimoine avec celui d'une seconde société, la seconde société est fondée à déduire une moins-value représentative de la perte réelle de valeur subie du fait de l'annulation des titres. La circonstance que la règle d'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit puisse faire obstacle à la prise en compte, pour l'établissement de l'impôt, de la reprise de provisions est sans incidence sur le bien-fondé de la déduction de cette moins-value.





19-04-02-01-03-03 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Évaluation de l'actif- Plus et moinsvalues de cession-

Opération de fusion placée sous le régime de l'article 210 A du CGI - Déduction par la société absorbante de la moins-value représentative de la perte réelle de valeur subie du fait de l'annulation des titres - Existence, alors même que la règle d'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit peut faire obstacle à la prise en compte de la reprise de provisions.




Lorsqu'une première société est dissoute, sur le fondement notamment de l'article 1844-5 du code civil et sous le régime de faveur prévu à l'article 210 A du code général des impôts (CGI), par confusion de son patrimoine avec celui d'une seconde société, la seconde société est fondée à déduire une moins-value représentative de la perte réelle de valeur subie du fait de l'annulation des titres. La circonstance que la règle d'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit puisse faire obstacle à la prise en compte, pour l'établissement de l'impôt, de la reprise de provisions est sans incidence sur le bien-fondé de la déduction de cette moins-value.


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