Conseil d'État
N° 431508
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 20 novembre 2020
01-04-03-03-02 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit- Égalité devant le service public- Égalité de traitement des agents publics-
Interprétation conforme - Dispositions relatives à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité prévoyant la possibilité de tenir compte d'accidents de service successifs subis par un fonctionnaire ayant changé de fonction publique - Application aux militaires devenus fonctionnaires territoriaux - Existence.
Il résulte de l'article L. 4123-2 du code de la défense, applicable en vertu de l'article L. 4111-2 du même code aux militaires servant en vertu d'un contrat, et des articles L. 2 et L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG) que les militaires, y compris sous contrat, qui, en raison d'un accident de service, ont subi une infirmité entraînant une incapacité égale ou supérieure à 10 %, peuvent bénéficier d'une pension militaire d'invalidité. Il résulte de l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, du III de l'article 119 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, de l'article L. 417-8 du code des communes, des articles 2, 5 et 10 du décret n° 2005-442 du 2 mai 2005, de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) et du décret n° 68-756 du 13 août 1968 que, dans l'hypothèse où un fonctionnaire territorial a subi successivement deux accidents de service qui, pris isolément, se traduisent chacun par un taux d'incapacité inférieur à 10 %, mais qui, cumulés, atteignent ce seuil, ce fonctionnaire peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité tenant compte de l'ensemble de ces infirmités. Il doit en aller de même, dès lors qu'en conséquence de l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984, l'allocation temporaire d'invalidité est allouée dans les mêmes conditions aux fonctionnaires territoriaux et aux fonctionnaires de l'Etat, dans le cas où le fonctionnaire appartenait à la fonction publique de l'Etat à la date du premier accident de service et était devenu fonctionnaire territorial à la date du second accident de service. Ces dispositions doivent recevoir la même interprétation dans le cas où le fonctionnaire territorial avait, à la date du premier accident de service, la qualité de militaire, alors même que les conditions d'indemnisation forfaitaire des séquelles des accidents de service dont sont victimes les militaires et les fonctionnaires civils relèvent de régimes différents, dès lors qu'aucune différence de situation ne justifie, au regard du principe d'égalité, compte tenu de la nature et de l'objet de l'allocation temporaire d'invalidité, que l'incapacité résultant d'un premier accident de service subi en qualité de militaire ne soit pas prise en compte pour le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité alors qu'elle le serait si cet accident avait été subi en tant que fonctionnaire civil. A cet égard, le décret du 2 mai 2005, dont l'article 14 se borne à traiter le cas de l'agent titulaire déjà bénéficiaire d'une allocation temporaire d'invalidité qui passe d'une fonction publique à une autre, ne saurait être interprété comme excluant la prise en compte, pour l'attribution de cette allocation, de l'incapacité résultant d'un accident de service antérieurement subi par un agent alors qu'il avait la qualité de militaire.
36-08-03-01 : Fonctionnaires et agents publics- Rémunération- Indemnités et avantages divers- Allocation temporaire d'invalidité-
Conditions d'attribution - Taux d'incapacité supérieur à 10 % - Possibilité de tenir compte d'accidents de service successifs subis par un fonctionnaire ayant changé de fonction publique - 1) Fonctionnaire de l'Etat devenu fonctionnaire territorial - Existence - 2) Militaire devenu fonctionnaire territorial - Existence, au regard du principe d'égalité.
Il résulte de l'article L. 4123-2 du code de la défense, applicable en vertu de l'article L. 4111-2 du même code aux militaires servant en vertu d'un contrat, et des articles L. 2 et L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG) que les militaires, y compris sous contrat, qui, en raison d'un accident de service, ont subi une infirmité entraînant une incapacité égale ou supérieure à 10 %, peuvent bénéficier d'une pension militaire d'invalidité. Il résulte de l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, du III de l'article 119 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, de l'article L. 417-8 du code des communes, des articles 2, 5 et 10 du décret n° 2005-442 du 2 mai 2005, de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) et du décret n° 68-756 du 13 août 1968 que, dans l'hypothèse où un fonctionnaire territorial a subi successivement deux accidents de service qui, pris isolément, se traduisent chacun par un taux d'incapacité inférieur à 10 %, mais qui, cumulés, atteignent ce seuil, ce fonctionnaire peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité tenant compte de l'ensemble de ces infirmités. 1) Il doit en aller de même, dès lors qu'en conséquence de l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984, l'allocation temporaire d'invalidité est allouée dans les mêmes conditions aux fonctionnaires territoriaux et aux fonctionnaires de l'Etat, dans le cas où le fonctionnaire appartenait à la fonction publique de l'Etat à la date du premier accident de service et était devenu fonctionnaire territorial à la date du second accident de service. 2) Ces dispositions doivent recevoir la même interprétation dans le cas où le fonctionnaire territorial avait, à la date du premier accident de service, la qualité de militaire, alors même que les conditions d'indemnisation forfaitaire des séquelles des accidents de service dont sont victimes les militaires et les fonctionnaires civils relèvent de régimes différents, dès lors qu'aucune différence de situation ne justifie, au regard du principe d'égalité, compte tenu de la nature et de l'objet de l'allocation temporaire d'invalidité, que l'incapacité résultant d'un premier accident de service subi en qualité de militaire ne soit pas prise en compte pour le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité alors qu'elle le serait si cet accident avait été subi en tant que fonctionnaire civil. A cet égard, le décret du 2 mai 2005, dont l'article 14 se borne à traiter le cas de l'agent titulaire déjà bénéficiaire d'une allocation temporaire d'invalidité qui passe d'une fonction publique à une autre, ne saurait être interprété comme excluant la prise en compte, pour l'attribution de cette allocation, de l'incapacité résultant d'un accident de service antérieurement subi par un agent alors qu'il avait la qualité de militaire.
N° 431508
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 20 novembre 2020
01-04-03-03-02 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit- Égalité devant le service public- Égalité de traitement des agents publics-
Interprétation conforme - Dispositions relatives à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité prévoyant la possibilité de tenir compte d'accidents de service successifs subis par un fonctionnaire ayant changé de fonction publique - Application aux militaires devenus fonctionnaires territoriaux - Existence.
Il résulte de l'article L. 4123-2 du code de la défense, applicable en vertu de l'article L. 4111-2 du même code aux militaires servant en vertu d'un contrat, et des articles L. 2 et L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG) que les militaires, y compris sous contrat, qui, en raison d'un accident de service, ont subi une infirmité entraînant une incapacité égale ou supérieure à 10 %, peuvent bénéficier d'une pension militaire d'invalidité. Il résulte de l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, du III de l'article 119 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, de l'article L. 417-8 du code des communes, des articles 2, 5 et 10 du décret n° 2005-442 du 2 mai 2005, de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) et du décret n° 68-756 du 13 août 1968 que, dans l'hypothèse où un fonctionnaire territorial a subi successivement deux accidents de service qui, pris isolément, se traduisent chacun par un taux d'incapacité inférieur à 10 %, mais qui, cumulés, atteignent ce seuil, ce fonctionnaire peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité tenant compte de l'ensemble de ces infirmités. Il doit en aller de même, dès lors qu'en conséquence de l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984, l'allocation temporaire d'invalidité est allouée dans les mêmes conditions aux fonctionnaires territoriaux et aux fonctionnaires de l'Etat, dans le cas où le fonctionnaire appartenait à la fonction publique de l'Etat à la date du premier accident de service et était devenu fonctionnaire territorial à la date du second accident de service. Ces dispositions doivent recevoir la même interprétation dans le cas où le fonctionnaire territorial avait, à la date du premier accident de service, la qualité de militaire, alors même que les conditions d'indemnisation forfaitaire des séquelles des accidents de service dont sont victimes les militaires et les fonctionnaires civils relèvent de régimes différents, dès lors qu'aucune différence de situation ne justifie, au regard du principe d'égalité, compte tenu de la nature et de l'objet de l'allocation temporaire d'invalidité, que l'incapacité résultant d'un premier accident de service subi en qualité de militaire ne soit pas prise en compte pour le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité alors qu'elle le serait si cet accident avait été subi en tant que fonctionnaire civil. A cet égard, le décret du 2 mai 2005, dont l'article 14 se borne à traiter le cas de l'agent titulaire déjà bénéficiaire d'une allocation temporaire d'invalidité qui passe d'une fonction publique à une autre, ne saurait être interprété comme excluant la prise en compte, pour l'attribution de cette allocation, de l'incapacité résultant d'un accident de service antérieurement subi par un agent alors qu'il avait la qualité de militaire.
36-08-03-01 : Fonctionnaires et agents publics- Rémunération- Indemnités et avantages divers- Allocation temporaire d'invalidité-
Conditions d'attribution - Taux d'incapacité supérieur à 10 % - Possibilité de tenir compte d'accidents de service successifs subis par un fonctionnaire ayant changé de fonction publique - 1) Fonctionnaire de l'Etat devenu fonctionnaire territorial - Existence - 2) Militaire devenu fonctionnaire territorial - Existence, au regard du principe d'égalité.
Il résulte de l'article L. 4123-2 du code de la défense, applicable en vertu de l'article L. 4111-2 du même code aux militaires servant en vertu d'un contrat, et des articles L. 2 et L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG) que les militaires, y compris sous contrat, qui, en raison d'un accident de service, ont subi une infirmité entraînant une incapacité égale ou supérieure à 10 %, peuvent bénéficier d'une pension militaire d'invalidité. Il résulte de l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, du III de l'article 119 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, de l'article L. 417-8 du code des communes, des articles 2, 5 et 10 du décret n° 2005-442 du 2 mai 2005, de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) et du décret n° 68-756 du 13 août 1968 que, dans l'hypothèse où un fonctionnaire territorial a subi successivement deux accidents de service qui, pris isolément, se traduisent chacun par un taux d'incapacité inférieur à 10 %, mais qui, cumulés, atteignent ce seuil, ce fonctionnaire peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité tenant compte de l'ensemble de ces infirmités. 1) Il doit en aller de même, dès lors qu'en conséquence de l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984, l'allocation temporaire d'invalidité est allouée dans les mêmes conditions aux fonctionnaires territoriaux et aux fonctionnaires de l'Etat, dans le cas où le fonctionnaire appartenait à la fonction publique de l'Etat à la date du premier accident de service et était devenu fonctionnaire territorial à la date du second accident de service. 2) Ces dispositions doivent recevoir la même interprétation dans le cas où le fonctionnaire territorial avait, à la date du premier accident de service, la qualité de militaire, alors même que les conditions d'indemnisation forfaitaire des séquelles des accidents de service dont sont victimes les militaires et les fonctionnaires civils relèvent de régimes différents, dès lors qu'aucune différence de situation ne justifie, au regard du principe d'égalité, compte tenu de la nature et de l'objet de l'allocation temporaire d'invalidité, que l'incapacité résultant d'un premier accident de service subi en qualité de militaire ne soit pas prise en compte pour le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité alors qu'elle le serait si cet accident avait été subi en tant que fonctionnaire civil. A cet égard, le décret du 2 mai 2005, dont l'article 14 se borne à traiter le cas de l'agent titulaire déjà bénéficiaire d'une allocation temporaire d'invalidité qui passe d'une fonction publique à une autre, ne saurait être interprété comme excluant la prise en compte, pour l'attribution de cette allocation, de l'incapacité résultant d'un accident de service antérieurement subi par un agent alors qu'il avait la qualité de militaire.