Base de jurisprudence


Analyse n° 432539
30 décembre 2020
Conseil d'État

N° 432539
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 30 décembre 2020



44-005-03 : Nature et environnement- Charte de l'environnement- Prévention des dommages (art- )-

Obligation de prévoir les mesures "ERC" destinées à assurer le respect du principe de prévention (art. L. 122-1 du code de l'environnement) - Champ d'application - Permis de construire (1) - Existence, lorsque les travaux sont soumis à étude d'impact.




Il résulte de l'article L. 424-4 du code de l'urbanisme, d'une part, et des articles L. 122-1, R. 122-2 et R. 122-14 du code de l'environnement, d'autre part, que, lorsque le projet autorisé par le permis de construire est soumis à une étude d'impact en application du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, notamment des lignes 36° et 37°, le permis de construire doit, à peine d'illégalité, être assorti, le cas échéant, des prescriptions spéciales imposant au demandeur, en plus de celles déjà prévues par la demande, d'une part, les mesures appropriées et suffisantes pour assurer le respect du principe de prévention, destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs notables du projet de construction ou d'aménagement sur l'environnement ou la santé humaine (mesures dites "ERC") et, d'autre part, les mesures de suivi, tant des effets du projet sur l'environnement que des mesures destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser ces effets. Par suite, la méconnaissance de l'article R. 122-14 du code l'environnement peut être utilement invoquée à l'encontre du contenu d'un permis de construire délivré pour des travaux soumis à étude d'impact.





44-006-03-01 : Nature et environnement- Information et participation des citoyens- Evaluation environnementale- Etudes d'impact des travaux et projets-

Permis de construire soumis à étude d'impact - Obligation de prévoir les mesures "ERC" destinées à assurer le respect du principe de prévention (art. L. 122-1 du code de l'environnement) - Existence (1).




Il résulte de l'article L. 424-4 du code de l'urbanisme, d'une part, et des articles L. 122-1, R. 122-2 et R. 122-14 du code de l'environnement, d'autre part, que, lorsque le projet autorisé par le permis de construire est soumis à une étude d'impact en application du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, notamment des lignes 36° et 37°, le permis de construire doit, à peine d'illégalité, être assorti, le cas échéant, des prescriptions spéciales imposant au demandeur, en plus de celles déjà prévues par la demande, d'une part, les mesures appropriées et suffisantes pour assurer le respect du principe de prévention, destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs notables du projet de construction ou d'aménagement sur l'environnement ou la santé humaine (mesures dites "ERC") et, d'autre part, les mesures de suivi, tant des effets du projet sur l'environnement que des mesures destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser ces effets. Par suite, la méconnaissance de l'article R. 122-14 du code l'environnement peut être utilement invoquée à l'encontre du contenu d'un permis de construire délivré pour des travaux soumis à étude d'impact.





68-03-03-01-05 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Légalité interne du permis de construire- Légalité au regard de la réglementation nationale- Diverses dispositions législatives ou réglementaires-

Obligation, pour le permis de construire, de prévoir les mesures "ERC" destinées à assurer le respect du principe de prévention (art. L. 122-1 du code de l'environnement) - Existence, lorsque les travaux sont soumis à étude d'impact (1).




Il résulte de l'article L. 424-4 du code de l'urbanisme, d'une part, et des articles L. 122-1, R. 122-2 et R. 122-14 du code de l'environnement, d'autre part, que, lorsque le projet autorisé par le permis de construire est soumis à une étude d'impact en application du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, notamment des lignes 36° et 37°, le permis de construire doit, à peine d'illégalité, être assorti, le cas échéant, des prescriptions spéciales imposant au demandeur, en plus de celles déjà prévues par la demande, d'une part, les mesures appropriées et suffisantes pour assurer le respect du principe de prévention, destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs notables du projet de construction ou d'aménagement sur l'environnement ou la santé humaine (mesures dites "ERC") et, d'autre part, les mesures de suivi, tant des effets du projet sur l'environnement que des mesures destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser ces effets. Par suite, la méconnaissance de l'article R. 122-14 du code l'environnement peut être utilement invoquée à l'encontre du contenu d'un permis de construire délivré pour des travaux soumis à étude d'impact.


(1) Rappr., s'agissant d'une déclaration d'utilité publique, CE, 9 juillet 2018, Commune de Villiers-Le-Bâcle et autres, n°s 410917 411030, T. pp. 594-722-724-785-786.