Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 436013, lecture du 1 mars 2021

Analyse n° 436013
1 mars 2021
Conseil d'État

N° 436013
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 1 mars 2021



01-03-01 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Forme et procédure- Questions générales-

Droit pour tout administré de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé de son affaire (art. L. 111-2 du CRPA) - 1) Champ d'application - Procédure disciplinaire - Inclusion - 2) Méconnaissance - Incidence sur la légalité de la décision prise au terme de la procédure - Absence (1).




1) Le premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, aujourd'hui codifié à l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), qui garantit à toute personne, dans ses relations avec une autorité administrative, le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne, est applicable à toutes les procédures dans le cadre desquelles un agent est chargé du traitement d'une affaire, y compris les procédures disciplinaires. 2) Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision prise, au terme de la procédure, par l'autorité administrative compétente.





54-07-01-04-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Moyens- Moyens inopérants-

Méconnaissance du droit pour tout administré de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé de son affaire (art. L. 111-2 du CRPA) - Moyen inopérant à l'encontre de la décision prise au terme de la procédure (1).




Le premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, aujourd'hui codifié à l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), qui garantit à toute personne, dans ses relations avec une autorité administrative, le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne, est applicable à toutes les procédures dans le cadre desquelles un agent est chargé du traitement d'une affaire, y compris les procédures disciplinaires. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision prise, au terme de la procédure, par l'autorité administrative compétente.


(1) Comp., s'agissant de la méconnaissance de l'obligation de mentionner les nom, prénom et qualité de l'auteur de la décision administrative elle-même (art. 4 de la loi du 12 avril 2000, devenu art. L. 111-2 du CRPA), CE, 11 mars 2009, Commune d'Auvers-sur-Oise, n° 307656, T. pp. 607-988.

Voir aussi