Conseil d'État
N° 433523
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 19 mai 2021
54-07-01-04-04-04 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Moyens- Exception d'illégalité- Opérance-
Recours contre une autorisation de création d'une activité de soins et d'installation d'équipements matériels lourds (art. L. 6122-1 du CSP) - Moyen tiré de l'illégalité du schéma régional de l'offre de soins (art. L. 1434-7 du CSP) en sa partie relative aux objectifs de l'offre de soins pour l'application duquel l'autorisation a été prise.
Il résulte des articles L. 1434-2, L. 1434-7, L. 1434-9, L. 1434-3-1, L. 6122-1 et L. 6122-2 du code de la santé publique (CSP), d'une part, que le législateur a entendu que les autorisations d'activités de soins et d'équipements matériels lourds soient compatibles avec les objectifs fixés par le schéma régional d'organisation des soins. Mais, d'autre part, il a également prévu que ces autorisations soient prises pour l'application des objectifs de l'offre de soins arrêtés par le schéma régional de l'offre de soins, notamment de ses objectifs quantifiés, et entendu permettre que la légalité de ce schéma en sa partie relative à l'offre de soins et notamment en ce qui concerne les objectifs quantifiés de l'offre de soins, puisse être contestée par voie d'exception, dans la limite prévue par l'article L. 1434-3-1 du CSP, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 1434-5 du même code. Par suite, ces autorisations qui font application du schéma régional de l'offre de soins en sa partie relative aux objectifs de l'offre de soins, et notamment de ses objectifs quantifiés, peuvent être utilement contestées par des moyens tirés, par voie d'exception, de leur illégalité.
61-09-02-01 : Santé publique- Administration de la santé- Agences régionales de santé- Compétences-
Recours contre une autorisation de création d'une activité de soins et d'installation d'équipements matériels lourds (art. L. 6122-1 du CSP) - Moyen tiré de l'illégalité du schéma régional de l'offre de soins (art. L. 1434-7 du CSP) - Opérance - Existence, en la partie du schéma relative aux objectifs de l'offre de soins pour l'application duquel l'autorisation a été prise.
Il résulte des articles L. 1434-2, L. 1434-7, L. 1434-9, L. 1434-3-1, L. 6122-1 et L. 6122-2 du code de la santé publique (CSP), d'une part, que le législateur a entendu que les autorisations d'activités de soins et d'équipements matériels lourds soient compatibles avec les objectifs fixés par le schéma régional d'organisation des soins. Mais, d'autre part, il a également prévu que ces autorisations soient prises pour l'application des objectifs de l'offre de soins arrêtés par le schéma régional de l'offre de soins, notamment de ses objectifs quantifiés, et entendu permettre que la légalité de ce schéma en sa partie relative à l'offre de soins et notamment en ce qui concerne les objectifs quantifiés de l'offre de soins, puisse être contestée par voie d'exception, dans la limite prévue par l'article L. 1434-3-1 du CSP, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 1434-5 du même code. Par suite, ces autorisations qui font application du schéma régional de l'offre de soins en sa partie relative aux objectifs de l'offre de soins, et notamment de ses objectifs quantifiés, peuvent être utilement contestées par des moyens tirés, par voie d'exception, de leur illégalité.
N° 433523
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 19 mai 2021
54-07-01-04-04-04 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Moyens- Exception d'illégalité- Opérance-
Recours contre une autorisation de création d'une activité de soins et d'installation d'équipements matériels lourds (art. L. 6122-1 du CSP) - Moyen tiré de l'illégalité du schéma régional de l'offre de soins (art. L. 1434-7 du CSP) en sa partie relative aux objectifs de l'offre de soins pour l'application duquel l'autorisation a été prise.
Il résulte des articles L. 1434-2, L. 1434-7, L. 1434-9, L. 1434-3-1, L. 6122-1 et L. 6122-2 du code de la santé publique (CSP), d'une part, que le législateur a entendu que les autorisations d'activités de soins et d'équipements matériels lourds soient compatibles avec les objectifs fixés par le schéma régional d'organisation des soins. Mais, d'autre part, il a également prévu que ces autorisations soient prises pour l'application des objectifs de l'offre de soins arrêtés par le schéma régional de l'offre de soins, notamment de ses objectifs quantifiés, et entendu permettre que la légalité de ce schéma en sa partie relative à l'offre de soins et notamment en ce qui concerne les objectifs quantifiés de l'offre de soins, puisse être contestée par voie d'exception, dans la limite prévue par l'article L. 1434-3-1 du CSP, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 1434-5 du même code. Par suite, ces autorisations qui font application du schéma régional de l'offre de soins en sa partie relative aux objectifs de l'offre de soins, et notamment de ses objectifs quantifiés, peuvent être utilement contestées par des moyens tirés, par voie d'exception, de leur illégalité.
61-09-02-01 : Santé publique- Administration de la santé- Agences régionales de santé- Compétences-
Recours contre une autorisation de création d'une activité de soins et d'installation d'équipements matériels lourds (art. L. 6122-1 du CSP) - Moyen tiré de l'illégalité du schéma régional de l'offre de soins (art. L. 1434-7 du CSP) - Opérance - Existence, en la partie du schéma relative aux objectifs de l'offre de soins pour l'application duquel l'autorisation a été prise.
Il résulte des articles L. 1434-2, L. 1434-7, L. 1434-9, L. 1434-3-1, L. 6122-1 et L. 6122-2 du code de la santé publique (CSP), d'une part, que le législateur a entendu que les autorisations d'activités de soins et d'équipements matériels lourds soient compatibles avec les objectifs fixés par le schéma régional d'organisation des soins. Mais, d'autre part, il a également prévu que ces autorisations soient prises pour l'application des objectifs de l'offre de soins arrêtés par le schéma régional de l'offre de soins, notamment de ses objectifs quantifiés, et entendu permettre que la légalité de ce schéma en sa partie relative à l'offre de soins et notamment en ce qui concerne les objectifs quantifiés de l'offre de soins, puisse être contestée par voie d'exception, dans la limite prévue par l'article L. 1434-3-1 du CSP, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 1434-5 du même code. Par suite, ces autorisations qui font application du schéma régional de l'offre de soins en sa partie relative aux objectifs de l'offre de soins, et notamment de ses objectifs quantifiés, peuvent être utilement contestées par des moyens tirés, par voie d'exception, de leur illégalité.