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Ariane Web: Conseil d'État 447336, lecture du 9 juin 2021

Analyse n° 447336
9 juin 2021
Conseil d'État

N° 447336 449019
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 9 juin 2021



01-08-03 : Actes législatifs et administratifs- Application dans le temps- Texte applicable-

Loi du 2 décembre 2019 modifiant le code électoral - 1) Principe - Applicabilité aux élections municipales de 2020 - Absence - 2) Exception - Inéligibilité prévue par l'article L. 118-3 du code électoral, dans sa rédaction issue de cette loi - Loi répressive nouvelle plus douce - Conséquence - Application immédiate (rétroactivité "in mitius") (1).




1) Il résulte du premier alinéa de l'article 15 de la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019 et du XVI de l'article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 que les dispositions de la loi du 2 décembre 2019 modifiant celles du code électoral, à l'exception de son article 6, ne sont pas applicables aux opérations électorales en vue de l'élection des conseillers municipaux et communautaires organisées les 15 mars et 28 juin 2020, y compris en ce qui concerne les comptes de campagne. 2) Toutefois, l'inéligibilité prévue par l'article L. 118-3 du code électoral constitue une sanction ayant le caractère d'une punition. Il incombe dès lors au juge de l'élection, lorsqu'il est saisi de conclusions tendant à ce qu'un candidat dont le compte de campagne est rejeté soit déclaré inéligible et à ce que son élection soit annulée, de faire application, le cas échéant, d'une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date des faits litigieux et celle à laquelle il statue. Le législateur n'ayant pas entendu, par les dispositions mentionnées au point précédent, faire obstacle à ce principe, le juge doit faire application aux opérations électorales mentionnées à ce même point de cet article dans sa rédaction issue de la loi du 2 décembre 2019. En effet, cette loi nouvelle laisse désormais au juge, de façon générale, une simple faculté de déclarer inéligible un candidat en la limitant aux cas où il relève une volonté de fraude ou un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, alors que l'article L 118-3 dans sa version antérieure, d'une part, prévoyait le prononcé de plein droit d'une inéligibilité lorsque le compte de campagne avait été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité et, d'autre part, n'imposait pas cette dernière condition pour que puisse être prononcée une inéligibilité lorsque le candidat n'avait pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L 52-12 de ce même code.





28-005-04-02-04 : Élections et référendum- Dispositions générales applicables aux élections- Financement et plafonnement des dépenses électorales- Compte de campagne- Dépenses-

Inéligibilité prévue par l'article L. 118-3 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi du 2 décembre 2019 - 1) Modalités d'application - 2) Espèce - Inéligibilité - Absence (2).




1) En application de l'article L. 118-3 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019, en dehors des cas de fraude, le juge de l'élection ne peut prononcer l'inéligibilité d'un candidat sur le fondement de ces dispositions que s'il constate un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales. Il lui incombe à cet effet de prendre en compte l'ensemble des circonstances de l'espèce et d'apprécier s'il s'agit d'un manquement caractérisé à une règle substantielle relative au financement des campagnes électorales et s'il présente un caractère délibéré. 2) Liste ayant obtenu plus de 1 % des suffrages exprimés, mais dont le compte de campagne n'a pas été présenté dans les délais légaux par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, en méconnaissance de l'article L. 52-12 du code électoral, ce qui a conduit au rejet de ce compte par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP). Tête de liste ayant, postérieurement à la décision de la Commission, communiqué au tribunal administratif son compte de campagne présenté par un membre de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés, sans que ce compte ne comporte d'irrégularités ni ne présente de différence notable avec celui qui avait été soumis préalablement à la Commission. Eu égard au faible montant des recettes et dépenses du compte, de l'ordre de 8 000 euros, et, dans les circonstances de l'espèce, au caractère non délibéré du manquement en cause, celui-ci ne justifie pas, dans ces circonstances, que la tête de liste soit déclarée inéligible en application de l'article L. 118-3 du code électoral.





28-005-04-04 : Élections et référendum- Dispositions générales applicables aux élections- Financement et plafonnement des dépenses électorales- Portée de l'inéligibilité-

Inéligibilité prévue par l'article L. 118-3 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi du 2 décembre 2019 - 1) Modalités d'application - 2) Espèce - Inéligibilité - Absence (2).




1) En application de l'article L. 118-3 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019, en dehors des cas de fraude, le juge de l'élection ne peut prononcer l'inéligibilité d'un candidat sur le fondement de ces dispositions que s'il constate un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales. Il lui incombe à cet effet de prendre en compte l'ensemble des circonstances de l'espèce et d'apprécier s'il s'agit d'un manquement caractérisé à une règle substantielle relative au financement des campagnes électorales et s'il présente un caractère délibéré. 2) Liste ayant obtenu plus de 1 % des suffrages exprimés, mais dont le compte de campagne n'a pas été présenté dans les délais légaux par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, en méconnaissance de l'article L. 52-12 du code électoral, ce qui a conduit au rejet de ce compte par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP). Tête de liste ayant, postérieurement à la décision de la Commission, communiqué au tribunal administratif son compte de campagne présenté par un membre de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés, sans que ce compte ne comporte d'irrégularités ni ne présente de différence notable avec celui qui avait été soumis préalablement à la Commission. Eu égard au faible montant des recettes et dépenses du compte, de l'ordre de 8 000 euros, et, dans les circonstances de l'espèce, au caractère non délibéré du manquement en cause, celui-ci ne justifie pas, dans ces circonstances, que la tête de liste soit déclarée inéligible en application de l'article L. 118-3 du code électoral.


(1) Cf., sur le caractère de punition de cette inéligibilité et sur l'application de la rétroactivité "in mitius", CE, Assemblée, 4 juillet 2011, Elections régionales d'Ile-de-France, n°, 338033 338199, p. 317. (2) Cf. sol. contr. CE, décision du même jour, M. Faroult, n° 449279, à mentionner aux Tables.

Voir aussi