Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 448741, lecture du 12 juillet 2021

Analyse n° 448741
12 juillet 2021
Conseil d'État

N° 448741 448742
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 12 juillet 2021



135-05-01-03-02 : Collectivités territoriales- Coopération- Établissements publics de coopération intercommunale Questions générales- Syndicats de communes- Organes-

CAO et CDSP - Composition - Eligibilité d'un délégué suppléant du comité syndical - Existence.




Il résulte des articles L. 5211-7, L. 5212-6 et L. 5212-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et de l'article L. 44 du code électoral que, lorsqu'il est prévu qu'une commune soit représentée au sein du comité syndical d'un syndicat de communes dont elle est membre à la fois par des délégués titulaires et par des délégués suppléants, ces délégués titulaires et suppléants sont élus dans les mêmes conditions au comité syndical et, lorsqu'ils sont appelés à y siéger, participent de la même façon, avec une voix également délibérative, à ses délibérations. Par suite, les délégués suppléants au comité syndical sont éligibles, en qualité de membres de l'assemblée délibérante élus en son sein, au sens du a) du II de l'article L. 1411-5 du CGCT, pour être désignés en qualité de membres titulaires ou suppléants de la commission d'appel d'offres (CAO) prévue par l'article L. 1414-2 du même code. De même, les délégués suppléants au comité syndical sont éligibles, en qualité de membres de l'assemblée délibérante élus en son sein, au sens du a) du II de l'article L. 1411-5 du CGCT, pour être désignés en qualité de membres titulaires ou suppléants de la commission de délégation de service public (CDSP) prévue par ces dispositions.





28-07-03 : Élections et référendum- Élections diverses- Élections locales diverses-

Election à la CAO et à la CDSP d'un syndicat de communes - Eligibilité d'un délégué suppléant du comité syndical - Existence.




Il résulte des articles L. 5211-7, L. 5212-6 et L. 5212-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et de l'article L. 44 du code électoral que, lorsqu'il est prévu qu'une commune soit représentée au sein du comité syndical d'un syndicat de communes dont elle est membre à la fois par des délégués titulaires et par des délégués suppléants, ces délégués titulaires et suppléants sont élus dans les mêmes conditions au comité syndical et, lorsqu'ils sont appelés à y siéger, participent de la même façon, avec une voix également délibérative, à ses délibérations. Par suite, les délégués suppléants au comité syndical sont éligibles, en qualité de membres de l'assemblée délibérante élus en son sein, au sens du a) du II de l'article L. 1411-5 du CGCT, pour être désignés en qualité de membres titulaires ou suppléants de la commission d'appel d'offres (CAO) prévue par l'article L. 1414-2 du même code. De même, les délégués suppléants au comité syndical sont éligibles, en qualité de membres de l'assemblée délibérante élus en son sein, au sens du a) du II de l'article L. 1411-5 du CGCT, pour être désignés en qualité de membres titulaires ou suppléants de la commission de délégation de service public (CDSP) prévue par ces dispositions.


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